BGer 5A_391/2019 | |||
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BGer 5A_391/2019 vom 21.05.2019 |
5A_391/2019 |
Arrêt du 21 mai 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites et faillites de Monthey,
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Objet
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procès-verbal de saisie (plainte 17 LP),
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recours contre la décision du Juge unique de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 mai 2019 (LP 19 12).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 3 mai 2019, le Juge unique de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de conclusions et de motivation suffisante - le recours interjeté le 14 mars 2019 par A.________ contre la décision rendue le 8 mars 2019 par la Juge du district de Monthey, statuant en qualité d'autorité inférieure en matière de plainte LP, rejetant la plainte déposée le 5 février 2019 par A._______ à l'encontre du procès-verbal de saisie dressé par l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey le 22 janvier 2019.
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2. Par acte du 13 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant renvoie à son dossier concernant une plainte déposée contre l'Office des poursuites de Monthey et à un jugement du Tribunal de Lausanne, contenant des engagements qu'il doit respecter, Mme la Juge lui ayant par ailleurs clairement dit qu'il devait payer en priorité M. B.________; il précise encore que la décision de saisie a été prise bien après le jugement de Lausanne. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative au défaut de conclusions et à l'insuffisance de la motivation. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et au Juge unique de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 21 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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