BGer 5A_715/2018 | |||
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BGer 5A_715/2018 vom 21.05.2019 |
5A_715/2018 |
Arrêt du 21 mai 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Escher et Schöbi.
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Greffière : Mme Dolivo.
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Participants à la procédure | |
1. A.________ SA,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par Me Romain Jordan, avocat,
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recourants,
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contre
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1. C._______,
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2. D.________,
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3. E.________,
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4. F.________,
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toutes les quatre représentées par Mes Richard Calame
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et Soizic Wavre, avocats,
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intimées.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition (poursuite en réalisation de gage),
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recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 juillet 2018 (ARMC.2018.33-34).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 10 février 2017, l'Office des poursuites de Neuchâtel a notifié un commandement de payer la somme de 3'500'000 fr. plus accessoires à A.________ SA ( La poursuivie ayant formé opposition, les poursuivantes ont requis la mainlevée provisoire le 13 avril 2017.
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Le 1er novembre 2017, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal civil) a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 14 décembre 2017 à 14h15. La citation, ainsi que des doubles de la requête de mainlevée et des annexes à celle-ci ont été réceptionnées par la poursuivie le 27 novembre 2017.
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A.b. Parallèlement, le 21 septembre 2017, les poursuivantes ont fait notifier un autre commandement de payer la somme de 3'500'000 fr. plus accessoires à B.________ personnellement ( Le 24 novembre 2017, le Tribunal civil a adressé aux parties des citations à comparaître à une audience fixée au 14 décembre 2017 à 16h00, avec en annexe une copie de la requête. Ce courrier a été reçu par le poursuivi le 7 décembre 2017.
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B. | |
B.a. Par télécopie du 13 décembre 2017, reçue par le Tribunal civil à 15h56 le même jour, Me Romain Jordan, déclarant être en charge des intérêts de A.________ SA, a sollicité le report de l'audience du lendemain à une date ultérieure, " en raison d'un impératif professionnel soudain impliquant [sa] présence à l'étranger ". Il se disait conscient que cette requête n'intervenait qu'à la veille de l'audience, mais tenait à assurer le juge que " cette indisponibilité [était] aussi soudaine qu'impérative ". Il précisait qu'il n'avait été constitué que " très récemment " et qu'il ne lui était ainsi " pas possible d'instruire un collaborateur ou un stagiaire de ce dossier ".
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Invitées à présenter immédiatement des observations au sujet de cette demande de report d'audience, les poursuivantes ont conclu à son rejet par fax du 13 décembre 2013 à 17h43.
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Par fax adressé aux parties le 13 décembre 2017 à 17h59, le Tribunal civil a rejeté la demande de renvoi d'audience et, en substance, a rappelé au mandataire son droit de déposer une détermination écrite jusqu'à l'heure de l'audience, ou de se faire représenter par un associé, un collaborateur ou un stagiaire à cette audience.
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B.b. Par fax du 14 décembre 2017 reçu par le Tribunal civil à 11h24, le mandataire de A.________ SA a réitéré sa demande de renvoi d'audience. Il précisait qu'il avait dû se rendre au sud de la France le 13 décembre 2017 dans le cadre d'un dossier de succession internationale particulièrement sensible et qui défrayait la chronique médiatique française, ne pouvant en dire plus en raison du secret professionnel et renvoyant le juge à lire les articles correspondants. Il n'avait été constitué que trois jours plus tôt et avait dû se rendre en France sans pouvoir instruire sa collaboratrice ou l'un de ses stagiaires, la complexité du dossier empêchant un stagiaire d'assimiler un dossier et de formuler une défense en quelques heures. Le mandataire indiquait que la convocation n'avait été notifiée à B.________ que le 7 décembre 2017, à son domicile en France.
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N'ayant pas reçu de réponse à son précédent courrier, Me Jordan a adressé une brève détermination au Tribunal civil par fax du 14 décembre 2017 à 14h00, dans laquelle il exposait les motifs pour lesquels il estimait que les poursuivantes n'étaient pas valablement représentées et n'avaient pas la qualité pour agir.
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B.c. A l'audience du 14 décembre 2017 à 14h15, dans la procédure concernant A.________ SA, les poursuivantes se sont à nouveau opposées au renvoi et le juge a décidé que l'audience se déroulerait comme prévu. La poursuivie n'était ni présente, ni représentée.
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Le même jour, à 16h00, le Tribunal civil a aussi tenu audience dans la procédure concernant B.________; celui-ci n'était ni présent, ni représenté.
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B.d. Par décisions distinctes du 12 avril 2018, le Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions dans les poursuites en réalisation de gage n° s xxxxxxxxxx et yyyyyyyyyy.
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Les poursuivis ont recouru, par deux mémoires distincts, contre les décisions susmentionnées, invoquant la violation de leur droit d'être entendu ainsi que plusieurs griefs concernant le fond du litige. Par arrêt du 27 juillet 2018, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a joint les causes et rejeté les recours.
| 12 |
C. Par acte du 30 août 2018, les poursuivis exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Par courrier du 22 octobre 2018, ils demandent aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
| 13 |
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours.
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D. La requête d'effet suspensif des recourants a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2018.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les poursuivis, qui ont succombé devant l'autorité cantonale et possèdent un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
| 16 |
Les conclusions purement cassatoires prises par les recourants sont recevables en l'espèce, dès lors que si le Tribunal fédéral accueillait le recours, il ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui- même sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
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3. La cour cantonale a laissé indécis le point de savoir si, en demandant le renvoi de l'audience, le mandataire avait agi pour les deux recourants ou seulement pour A.________ SA. Elle a jugé que de toute manière, la décision du Tribunal civil de refuser le renvoi des audiences du 14 décembre 2017 était justifiée et que le droit d'être entendu des recourants n'avait pas été violé. Ceux-ci avaient d'ailleurs déposé une détermination écrite dans laquelle ils avaient fait part de leur position.
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En particulier, l'autorité cantonale a considéré que les recourants savaient, depuis un certain temps déjà, que des poursuites avaient été introduites par les poursuivantes, puisqu'un commandement de payer avait été notifié le 10 février 2017 à A.________ SA en mains de B.________, et un autre le 21 septembre 2017 à celui-ci personnellement. Ils avaient fait opposition, de sorte qu'ils devaient également s'attendre à des démarches judiciaires de la part des poursuivantes, dont ils pouvaient difficilement imaginer qu'elles renonceraient au remboursement des 3'500'000 fr. qu'elles leur avaient prêtés. Ils avaient eu connaissance de la première requête de mainlevée le 27 novembre 2017, lorsqu'ils avaient reçu la citation à comparaître à l'audience du 14 décembre 2017 accompagnée de la requête et de ses annexes, citation qui avait été adressée le 1er novembre 2017 à A.________ SA (le délai entre l'expédition - moment déterminant selon l'art. 134 CPC - et la réception s'expliquant par le fait que A.________ SA avait demandé la prolongation du délai de garde à la poste). Le délai de 17 jours entre la réception de la citation et la date de l'audience était largement suffisant pour constituer un mandataire, permettre à celui-ci de prendre connaissance des pièces, même si elles étaient assez volumineuses, et préparer la défense. Le fait que la seconde requête de mainlevée n'avait pu être notifiée que le 7 décembre 2017 était sans pertinence, dans la mesure où les arguments des poursuivantes et les pièces déposées étaient pour l'essentiel déjà connus de l'intéressé, dès lors qu'ils étaient identiques à ce qui résultait de la première requête. B.________, pour le compte de A.________ SA, avait choisi d'attendre le dernier moment, soit le 11 décembre 2017, à savoir trois jours avant l'audience, pour constituer un mandataire. Il ne tenait donc qu'à lui de prendre plus rapidement les mesures nécessaires et il n'avait fourni aucune explication au sujet de ce retard. La tardiveté à agir avait été causale dans le fait que le mandataire, empêché selon lui en dernière minute, n'avait alors pas pu se faire remplacer par un collaborateur ou un stagiaire, faute de temps pour les instruire.
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L'autorité cantonale a encore relevé qu'il s'agissait d'une procédure de mainlevée d'opposition, traitée en procédure sommaire et dans laquelle le juge devait statuer sur titres. Il y avait une certaine urgence à ce que le Tribunal civil statue, comme c'était toujours le cas en procédure de mainlevée. Il n'était pas pertinent à cet égard que le traitement du dossier par l'autorité de première instance n'ait pas été particulièrement rapide, dans la mesure où l'intérêt des poursuivantes à la célérité de la procédure était manifeste. Même si le dossier était relativement épais et les enjeux financiers importants, la procédure n'était pas particulièrement complexe la comparution à l'audience n'était pas indispensable, dans la mesure où les recourants pouvaient déposer une détermination écrite, ce qu'ils avaient d'ailleurs fini par faire.
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La cour cantonale a considéré que de toute manière, les motifs avancés par le mandataire pour demander le renvoi de l'audience n'étaient pas suffisants. Dans un premier temps, par télécopie du 13 décembre 2013 reçue par le tribunal civil à 15h56 le jour en question, le mandataire avait sollicité le report "en raison d'un impératif professionnel soudain impliquant [sa] présence à l'étranger ", se disant conscient que cette requête n'intervenait qu'à la veille de l'audience, mais tenant à assurer le juge que " cette indisponibilité [était] aussi soudaine qu'impérative " et précisant qu'il n'ait été constitué que " très récemment " et qu'il ne lui était ainsi " pas possible d'instruire un collaborateur ou un stagiaire de ce dossier ". A ce stade, les motifs invoqués étaient trop vagues pour justifier un renvoi d'audience. Par fax du 14 décembre 2017 reçu par le Tribunal civil à 11h24, le mandataire avait quelque peu précisé les motifs de son indisponibilité, expliquant qu'il avait dû se rendre au sud de la France le jour précédent, dans le cadre d'un dossier de succession internationale particulièrement sensible et qui défrayait la chronique médiatique française, ne pouvant en dire plus en raison du secret professionnel et renvoyant le juge à la lecture des articles correspondants; il n'invoquait aucun motif pour lequel il n'aurait pas pu participer à l'audience du même jour, mais rappelait n'avoir été constitué que trois jours plus tôt et n'avoir pas pu instruire sa collaboratrice ou l'un de ses stagiaires. Là encore, les motifs invoqués n'étaient pas suffisants pour justifier le renvoi des audiences de mainlevée. Déjà, l'avocat ne prétendait pas qu'il n'était pas disponible pour comparaître aux audiences du 14 décembre 2017, ni qu'il n'aurait pas eu la possibilité de consulter les pièces. En outre, il n'alléguait pas, par exemple, qu'il aurait dû comparaître à une autre audience ou que l'autre affaire dont il préférait s'occuper - plutôt que de traiter un dossier où 3'500'000 fr. étaient en jeu - aurait présenté une urgence particulière, liée par exemple à des délais impératifs, étant précisé que ce n'était pas parce qu'un dossier défrayait la chronique médiatique qu'il était forcément urgent. Le mandataire n'indiquait pas non plus quand il avait eu connaissance de la nécessité, pour lui, de se déplacer en France. De toute manière, les difficultés rencontrées par l'avocat résultaient directement de la négligence des poursuivis, qui avaient tardé à le consulter. Le motif d'indisponibilité - pour autant d'ailleurs qu'il y ait eu indisponibilité, ce qui n'était pas établi - n'était pas suffisamment grave pour justifier le renvoi des audiences. La juridiction précédente a encore relevé qu'à lire les correspondances de leur mandataire des 13 et 14 décembre 2017, les poursuivis n'auraient pas exclu qu'un collaborateur ou un stagiaire de celui-ci les représente, si le mandataire avait eu la possibilité de les instruire; cela enlevait évidemment de la force à leur argument selon lequel ils avaient le droit de ne se faire représenter que par l'avocat qu'ils avaient choisi, plutôt que par un de ses collaborateurs ou stagiaires.
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4. Les recourants soutiennent que leur demande de renvoi de la comparution était justifiée par des motifs suffisants, au sens de l'art. 135 CPC, et que le refus du Tribunal viole gravement leur droit d'être entendu. Ils se prévalent aussi de l'interdiction du formalisme excessif.
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4.1. Selon l'article 135 CPC, le tribunal peut, d'office (let. a) ou sur requête (let. b), renvoyer la date d'une comparution pour des motifs suffisants. Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice. En d'autres termes, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi. Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie ou en cas de changement de mandataire (arrêt 5A_293/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.2).
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S'agissant d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 136 III 575 consid. 4.1; 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1). Il revoit en revanche librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi (ATF 134 III 323 précité).
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4.2. Les recourants font valoir en particulier que le refus de l'autorité de première instance de reporter l'audience a eu pour conséquence que leur droit d'être entendu (art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC) a été gravement violé. Ils exposent que compte tenu de la difficulté de l'affaire et du très court laps de temps entre le refus de report de l'audience et la tenue de celle-ci, leur mandataire a seulement pu produire des déterminations extrêmement brèves et sommaires, " sans pouvoir invoquer tous les griefs souhaités ", ce qui leur aurait fait subir un préjudice irréparable, puisqu'il leur était impossible de formuler des observations complètes propre à assurer une défense conforme à leurs droits fondamentaux. En outre, cette violation ne pouvait pas être réparée en procédure de recours, vu le pouvoir de cognition limité de la cour cantonale, de sorte que l'arrêt entrepris serait entaché de nullité.
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Les recourants s'en prennent aussi aux différents critères pris en compte par l'autorité cantonale dans le cadre de la pesée des intérêts requise par l'art. 135 CPC.
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Ils exposent que contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, l'affaire en cause est en réalité particulièrement complexe - comme cela ressortirait du premier jugement -, les requêtes comptant 23pages, portant sur un commandement de payer la somme de 3'500'000 fr. avec intérêts à 8% dès le 1er septembre 2016 et comprenant en annexe un bordereaux de 51 pièces. Les requêtes relevaient d'une matière technique, à savoir la poursuite en réalisation de gage immobilier basé sur une cédule hypothécaire, d'une complexité inhabituelle, et soulevaient de nombreuses questions, notamment concernant un contrat de " cession fiduciaire en propriété à fin de garantie ", le défaut de représentation et la nullité de l'obligation. Ainsi, de simples déterminations écrites rapides étaient selon eux insuffisantes.
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Les recourants font ensuite valoir qu'ils ont constitué un mandataire le 11 décembre 2017, soit deux jours ouvrables seulement après que B.________ ait pris connaissance de la requête le 7 décembre 2017 et de la convocation à l'audience et moins de quinze jours après que A.________ SA se soit vue notifier lesdits documents. Un tel laps de temps serait parfaitement raisonnable et adéquat durant l'une des périodes notoirement les plus chargées de l'année.
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Les recourants ajoutent que quoi qu'il en soit, leur mandataire était indisponible en raison d'un motif professionnel impérieux, qu'il a adressé une requête motivée et légitime au Tribunal civil en temps utile, exposant qu'il se trouverait, à la date de l'audience, à l'étranger en raison d'un impératif professionnel, partant, qu'il serait dans l'impossibilité physique d'assister à l'audience. Ce motif d'indisponibilité était en outre suffisamment établi, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le secret professionnel du mandataire lui interdisant de fournir d'autres informations, les avocats étant en outre soumis à des règles déontologiques strictes selon lesquelles il leur est interdit de donner sciemment de fausses informations au juge. En conséquence, selon la pratique constante des tribunaux, les avocats n'auraient pas à justifier par pièces, contrairement aux parties, les motifs qui leur sont propres lorsqu'ils sollicitent un report d'audience notamment. Dans ce contexte, les recourants font valoir que le fait de retenir que le motif d'indisponibilité n'aurait pas été suffisamment établi relèverait du formalisme excessif.
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Les recourants réfutent encore l'argument de l'autorité cantonale lié au critère de l'urgence à statuer rapidement, dès lors que le Tribunal civil a pris plus de sept mois pour notifier la requête de mainlevée à A.________ SA et qu'à l'issue de l'audience du 14 décembre 2017, il a mis plus de quatre mois avant de rendre sa décision. D'ailleurs, les intimées reconnaîtraient implicitement qu'un report d'audience leur aurait également été nécessaire pour compléter leurs déterminations, dès lors qu'elles ont soulevé des griefs et produit des pièces, qu'elles n'avaient pas pu exposer en première instance faute de temps, pour la première fois en procédure de recours. En conséquence, leur conclusion tendant au rejet de la requête de renvoi de la comparution ne serait pas liée à la nécessité que la procédure avance rapidement, mais poursuivrait un objectif purement stratégique.
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4.3. En tant qu'ils font valoir que leur mandataire avait allégué qu'il serait dans l'impossibilité physique d'assister à l'audience, se trouvant à l'étranger à la date de celle-ci les recourants ne font qu'opposer leur appréciation des faits à celle de la cour cantonale, qui a retenu que ledit mandataire n'avait invoqué, dans son fax du 14 décembre 2017 à 11h24, aucun motif pour lequel il n'aurait pas pu participer à l'audience du même jour. La seule circonstance, exposée dans le fax précité, qu'il ait dû se rendre en France S'agissant du caractère tardif de la constitution de l'avocat, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, dont le caractère arbitraire n'a pas été invoqué, ni a fortiori démontré (cf. supra consid. 2.2), que A.________ SA a reçu la citation à l'audience, accompagnée de la requête, le 27 novembre 2017, que cette requête est identique à celle interjetée contre B.________ personnellement - et qui lui a été notifiée le 7 décembre 2017 -, et que le mandataire a été constitué le 11 décembre 2017 seulement. Lorsque les recourants affirment que ce laps de temps serait raisonnable et adéquat " dans l'une des périodes notoirement les plus chargées de l'année ", ils ne font qu'opposer leur appréciation celle de l'autorité cantonale, qui a considéré que les parties avaient disposé d'un temps suffisant pour constituer un mandataire, permettre à celui-ci de prendre connaissance des pièces et préparer la défense, mais qu'elles avaient attendu trois jours avant l'audience pour constituer un mandataire, sans donner d'explication à ce sujet. On relèvera par ailleurs que les recourants ne parviennent pas à démontrer à la Cour de céans qu'en niant qu'il s'agissait d'une procédure particulièrement complexe, la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, la seule circonstance que la valeur litigieuse s'élève à plusieurs millions de francs, que les requêtes comptent 23 pages et 51 pièces et qu'elles posent plusieurs questions juridiques n'est pas suffisant à cet égard. A cela s'ajoute que les recourants ne précisent même pas quels arguments de droit ou réquisition de preuve ils auraient présenté si leur mandataire avait disposé de plus de temps pour préparer ses déterminations, respectivement, s'il avait pu se présenter à l'audience, de sorte que sous cet angle, la critique est insuffisamment motivée. Enfin, on peut encore souligner que la demande de report d'audience est intervenue seulement la veille de celle-ci à 15h56, et que rien n'indique que le mandataire aurait eu connaissance à ce moment-là seulement du motif d'indisponibilité invoqué.
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Vu l'ensemble des considérations qui précèdent - et indépendamment du point de savoir si la procédure présentait un certain caractère d'urgence, ce qui peut demeurer indécis -, la cour cantonale, qui a effectué sa pesée des intérêts en se fondant sur des critères pertinents, pouvait considérer que les motifs de renvoi de l'audience invoqués étaient insuffisants, sans que l'on puisse lui reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4.1 in fine).
| 34 |
S'agissant enfin du grief de violation de leur droit d'être entendu, les recourants omettent que celui-ci ne confère pas le droit de s'exprimer par oral plutôt que par écrit, seul étant déterminant le fait que le justiciable ait eu la possibilité de s'exprimer (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée), et qu'il n'est pas une fin en soi; le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (parmi plusieurs, arrêts 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2; 5A_967/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.2). En l'espèce, dès lors qu'ils omettent de préciser quels griefs ils auraient fait valoir si leur requête de report d'audience avait été admise, les recourants ne motivent pas suffisamment leur critique (cf. supra consid. 2.1 in fine).
| 35 |
5. Les recourants se prévalent d'une violation de l'art. 68 CPC. En particulier, ils exposent que le droit de se faire assister par le mandataire professionnel de son choix est un droit fondamental, ajoutant que dans l'arrêt 1B_324/2016 du 12 septembre 2016, le Tribunal fédéral a reconnu qu'un refus de report d'audience cause un préjudice irréparable au justiciable qui n'a pas pu se faire assister par le mandataire professionnel qu'il avait choisi. Ils affirment qu'en l'occurrence, on ne saurait retenir qu'ils auraient accepté d'être représentés à l'audience par un collaborateur de leur mandataire, celui-ci ayant d'ailleurs spécifié dans son fax du 14 décembre 2017 que sa présence était un droit fondamental de ses mandants. Si le mandataire avait également indiqué ne pas avoir eu le temps d'instruire un collaborateur, c'était selon eux uniquement face au premier refus de l'autorité de première instance de reporter l'audience.
| 36 |
A l'évidence, l'arrêt cité par les recourants ne leur est d'aucun secours, celui-ci - rendu en matière pénale et concernant plus précisément la notion de préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - se rapportant à une situation très différente du cas d'espèce, puisqu'il résultait clairement de la cause que le mandataire avait été convoqué le même jour dans des causes pénales différentes, que l'existence du mandat était largement antérieure à la fixation de l'audience litigieuse, que le conflit de dates résultait de décisions unilatérales de la même juridiction, enfin, que l'avocat avait entrepris rapidement des démarches pour remédier à cette situation, et choisi, à juste titre, de demander le report dans la procédure impliquant le moins de parties et portant sur un seul jour d'audience. A cela s'ajoute que, lorsque les recourants prétendent qu'il était erroné de retenir qu'ils n'avaient pas exclu qu'un collaborateur ou un stagiaire de leur avocat les représente, si celui-ci avait eu la possibilité de les instruire, ils opposent de manière appellatoire leur propre version des faits à celle de l'autorité cantonale qui, sur ce point, a constaté que rien de tel ne ressortait de leurs correspondances des 13 et 14 décembre 2017.
| 37 |
6. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants (art. 66 al. 1 LTF). Leur recours étant d'emblée dénué de chances de succès, leur requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer au fond, mais ont obtenu gain de cause dans leurs conclusions relatives à la requête d'effet suspensif, ont droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge des recourants (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4. Une indemnité de dépens de 1'000 fr., à verser aux intimées, créancières solidaires, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 21 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Dolivo
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