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Informationen zum Dokument  BGer 8C_582/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_582/2018 vom 22.05.2019
 
 
8C_582/2018
 
 
Arrêt du 22 mai 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Flore Primault, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Assurance Militaire,
 
Laupenstrasse 11, 3008 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance militaire (affection apparue pendant le service),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 juillet 2018 (AMF 1/16-1/2018).
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1993, a été victime d'un premier accident le 30 mai 2009: il s'est tordu le genou droit, en mettant le pied dans un trou alors qu'il courait sur un sentier. Il a subi une fracture ostéo-cartilagineuse de la rotule droite (sur un mécanisme de luxation) et une déchirure de l'aileron rotulien interne du genou droit, opérées le 26 juin 2009 par les médecins de l'hôpital B.________ (rapports des 11 et 26 juin, ainsi que 14 juillet 2009). Ces troubles n'ont pas empêché l'assuré d'achever deux formations de poseur de sols et parqueteur ni d'exercer ces activités ni de pratiquer l'unihockey et l'airsoft.
1
A.________ a débuté son école de recrue (pionnier d'ondes dirigées) le 10 mars 2014. Il avait évoqué son opération de la rotule lors des examens médicaux réalisés pendant son recrutement sans que des investigations ampliatives n'aient été jugées nécessaires. Il a subi un second accident le 27 mars 2014: il a ressenti des douleurs à la suite du blocage/déblocage du genou droit alors qu'il courait équipé dans un champ. Les médecins de l'hôpital C.________ ont diagnostiqué une distorsion du genou droit, une instabilité de la rotule et un status après opération en 2009 (rapport du 27 mars 2017). Le médecin militaire a dispensé provisoirement l'assuré du service militaire (rapport du 31 mars 2014). Ce cas a fait l'objet d'une annonce et a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Assurance Militaire.
2
A.________ a été suivi par l'hôpital D.________. Le Service des urgences de l'hôpital D.________ a mentionné des douleurs résultant notamment du genou droit tuméfié et de l'épanchement intra-articulaire y relatif (rapport du 7 avril 2014). Le Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle de l'hôpital D.________, sollicité en raison d'une luxation récidivante de la rotule droite, n'a pas observé de lésion osseuse et des tissus mous mais a constaté des mesures TAGT (c'est-à dire la distance entre la tubérosité tibiale antérieure et la gorge trochléenne) et des angles de rotation et de torsion anormales (rapport du 16 mai 2014). Le Service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital D.________ a décrit les problèmes liés à la pathologie rotulienne (rapport du 6 juin 2014) ainsi que l'opération projetée pour y remédier (rapport du 18 juin 2014). Invitée à se déterminer sur les avis médicaux récoltés, la doctoresse E.________, médecin d'arrondissement de la CNA, spécialiste en chirurgie, a considéré que les conséquences de l'accident du 27 mars 2014 constituait une décompensation passagère désormais révolue d'un trouble préexistant audit accident et au service militaire (rapport du 10 octobre 2014). Sur cette base, la CNA a informé l'assuré qu'elle allait mettre un terme à la prise en charge du cas dans la mesure où le statu quo sine avait au plus tard été atteint le 13 septembre 2014 (préavis du 21 octobre 2014).
3
La CNA est entrée en possession du protocole de l'opération effectuée le 15 septembre 2014 et des nouvelles informations délivrées par le Service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital D.________ le 17 octobre 2014. Elle les a transmis à son médecin d'arrondissement qui a confirmé son appréciation antérieure (rapport du 12 décembre 2014). Par décision du 9 janvier 2015, la CNA a dès lors entériné le préavis du 21 octobre 2014.
4
A.________ a contesté la décision administrative. Durant la procédure d'opposition, la CNA a reçu l'intégralité du dossier constitué par l'hôpital D.________. Elle l'a soumis au docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur de son Centre de compétence en Médecine des assurances. Ce dernier a exposé de manière théorique les diverses pathologies pouvant affecter l'articulation fémoro-patellaire. Il a analysé les pièces médicales et en a déduit l'absence de lésions structurelles imputables à l'accident ainsi que la présence d'un status pathologique préexistant marqué sur base malformative et post-traumatique. Il a nié un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'opération réalisée à l'hôpital D.________ (rapport du 24 octobre 2016). Par décision sur opposition du 10 novembre 2016, la CNA a nié toute responsabilité de l'assurance militaire en relation avec les problèmes du genou droit depuis le 14 septembre 2014 et mis fin à ses prestations dès cette date.
5
B. Saisie d'un recours de A.________ qui concluait à la reconnaissance de son droit aux prestations de la CNA après le 13 septembre 2014 ou au renvoi de la cause à cette institution pour nouvelle décision au sens des considérants, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté (jugement du 5 juillet 2018).
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C. A.________ a formé un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Principalement, il sollicite la réforme dudit jugement et conclut au maintien de son droit aux prestations de l'assurance militaire après le 13 septembre 2014. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement cantonal et conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
7
L'autorité précédente a pris position sur certains points du recours et a pour le surplus renvoyé à son jugement. La CNA a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas prononcé. L'assuré a déposé une détermination ampliative.
8
 
Considérant en droit :
 
1. La décision querellée a été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Elle ne tombe pas sous le coup des exceptions prévues par l'art. 83 LTF. Elle a de surcroît été prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let d LTF). Elle peut en conséquence être attaquée par la voie du recours en matière de droit public de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire - formé simultanément par le recourant - est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant aux prestations de l'assureur intimé pour la période postérieure au 13 septembre 2014.
10
2.2. Sous le titre "Constatation de l'affection pendant le service", l'art. 5 LAM prévoit:
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S'agissant d'une affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée pendant le service, la responsabilité de l'assurance militaire est fondée sur le principe dit de la "contemporanéité", en ce sens que la loi pose la présomption que le dommage a été causé par une influence due au service militaire (JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne 2000, n° 26 ss ad art. 5-7). Il s'agit non seulement d'une présomption de fait, mais également d'une présomption juridique. La preuve de la certitude que doit apporter l'assurance militaire pour renverser cette présomption ne doit cependant pas être comprise dans un sens théorique et scientifique, mais dans son acception empirique. Elle est réputée acquise lorsqu'il est établi, selon l'expérience médicale, qu'une influence de facteurs liée au service est pratiquement exclue (ATF 111 V 141 consid. 4 in initio p. 146 et les références citées; voir aussi ATF 111 V 370 consid. 1b p. 372).
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La preuve de l'antériorité au service peut être rapportée de manière concrète, quand l'atteinte à la santé existait déjà avant celui-ci. Une simple prédisposition maladive ne suffit toutefois pas à établir l'antériorité. L'atteinte à la santé doit s'être manifestée sous une forme ou une autre (douleurs, symptômes) ou avoir été constatée médicalement. Il n'est pas nécessaire que la maladie ait justifié un traitement ou entraîné une incapacité de travail (MAESCHI, op. cit., n° 25 ad art. 5; CHRISTOF STEGER-BRUHIN, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, thèse, Saint-Gall 1996, p. 86 s.).
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2.3. Quand la décision contestée porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral établit avec un plein pouvoir d'examen les faits communs à ces deux objets litigieux. Il se fonde sur ces constatations pour statuer sur lesdits objets. Les faits qui seraient pertinents seulement pour trancher le droit aux prestations en nature ne sont en revanche revus que dans les limites circonscrites par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (à ce sujet, voir arrêt 8C_533/2013 du 28 avril 2014 consid. 1 et les références).
14
 
Erwägung 3
 
3.1. Se référant essentiellement au rapport du docteur F.________ - auquel elle a reconnu une pleine valeur probante - la juridiction cantonale a d'abord considéré que malgré les objections du recourant relatives à l'absence de douleurs au cours de la période s'étendant entre les deux accidents et de la déclaration d'aptitude au service militaire ressortant du dossier de recrutement, l'assureur intimé avait établi de façon certaine que les troubles du genou s'étaient manifestés avant l'école de recrue. Elle a encore considéré qu'en dépit des griefs soulevés à l'encontre du rapport du docteur F.________, l'appréciation de ce document médical en relation avec les autres documents médicaux réunis permettait de conclure que l'accident du 27 mars 2014 n'avait entraîné qu'une péjoration provisoire d'une atteinte préexistante au genou droit, sous la forme d'un épisode aigu de subluxation/luxation avec réduction spontanée, sans lésion structurelle. Elle a aussi inféré de cette appréciation le retour au statu quo sine vel ante au plus tard le 13 septembre 2014. Par conséquent, elle a confirmé la décision litigieuse par laquelle l'assureur intimé avait mis fin à ses prestations pour la date indiquée.
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3.2. L'assuré fait d'abord grief au tribunal cantonal d'avoir contrevenu à l'art. 9 Cst. concernant la protection contre l'arbitraire, en relation avec l'établissement des faits. Il soutient qu'il a basé son appréciation sur le seul rapport du docteur F.________, en méconnaissant plusieurs éléments factuels ou pièces médicales qui remettraient en question ce rapport. Il invoque à ce sujet, notamment, l'absence de douleurs ayant interféré avec son métier et ses loisirs, l'absence d'examens médicaux à l'occasion du recrutement, l'interprétation erronée des rapports produits par l'hôpital C.________, le médecin de troupe ou l'hôpital B.________, ainsi que le fait que l'IRM réalisée le jour du second accident ne figure pas au dossier. Le recourant prétend en outre que l'établissement manifestement inexact des faits a amené les premiers juges à une solution insoutenable en niant un lien de causalité entre le second accident et les troubles du genou postérieurs au 13 septembre 2014. Le recourant invoque pour finir la violation de l'art. 5 LAM. Il fait valoir qu'étant donné la constatation manifestement inexacte des faits, l'autorité judiciaire précédente a retenu de façon indue que l'antériorité de l'atteinte à la santé par rapport à l'événement survenu durant la période de service avait été établie avec certitude.
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4. Il est d'abord inexact de soutenir que le tribunal cantonal aurait méconnu des éléments importants pour trancher le cas d'espèce. Si son appréciation se fonde certes surtout sur le rapport du docteur F.________, il ressort néanmoins clairement de son jugement que les éléments factuels et médicaux déterminants ont été dûment pris en compte. On précisera à ce propos que, pour satisfaire à leur obligation de motiver leur décision, les premiers juges ne devaient pas forcément se déterminer sur tous les faits, moyens de preuve ou griefs invoqués, mais pouvaient se contenter d'examiner les seules questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564). Or, l'avis du docteur F.________ répond aux critiques du recourant.
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Ainsi, se fondant sur les documents médicaux réunis, en particulier sur l'imagerie médicale fournie (radiographie et IRM), le docteur F.________ a diagnostiqué une importante dysplasie de l'articulation fémoro-patellaire sur base constitutionnelle. Il a précisé que compte tenu des classifications scientifiques, l'assuré présentait une rotule Wiberg type III ainsi qu'une trochlée Déjour type C. Il a expliqué que ces troubles participaient d'un status pathologique marqué, sur une base génétique ou congénitale et malformative. Il était absolument certain que la situation correspondait à un long terme d'évolution et ne pouvait être la seule conséquence de l'accident du 27 mars 2014. Sur la base des déclarations du recourant, ainsi que du status clinique établi à l'hôpital C.________ ou du descriptif de l'IRM réalisée dans cet établissement le jour même ou le lendemain du second accident, il a en outre constaté qu'il n'avait aucun argument parlant en faveur d'une atteinte aiguë qui serait imputable seulement à l'accident évoqué. Au contraire, l'épanchement articulaire peu marqué, les douleurs diffuses et modérées, la tuméfaction discrète et l'absence d'hématome constatés à l'hôpital C.________ le conduisaient à conclure à une décompensation symptomatique temporaire d'une situation hautement pathologique préexistante ou, autrement dit, à exclure une atteinte structurelle traumatique déterminante et durable consécutive à l'accident du 27 mars 2014 se surajoutant à la pathologie préexistante. Les observations faites par les médecins du Service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital D.________ quelque jours après l'accident confortaient sa conclusion dès lors que ceux-ci n'avaient pas indiqué d'épanchement important ni de contusion osseuse ou de lésion ligamentaire. Le docteur F.________ a en définitive nié un rapport de causalité entre l'événement du 27 mars 2014 et l'intervention chirurgicale corrective effectuée au niveau du genou droit le 15 septembre 2014.
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Il est dès lors vain pour le recourant d'arguer de l'absence de douleurs ayant interféré avec son activité professionnelle ou ses loisirs, puisque le docteur F.________ a démontré la présence d'une affection congénitale et développementale (présente dès la naissance et évoluant en cours de croissance), qui s'était manifestée au moins une première fois le 30 mai 2009 et qui ressortait déjà de la radiographie et de l'IRM réalisées à l'époque même si le diagnostic n'avait pas été expressément retenu. L'assuré n'apporte aucun élément médical objectif susceptible d'établir que son status fémoro-patellaire était différent que celui évoqué par le docteur F.________. On précisera à ce sujet que les médecins de l'hôpital B.________ faisaient déjà référence à un mécanisme de luxation, que ceux de l'hôpital C.________ mentionnaient une instabilité de la rotule et que ceux de l'hôpital D.________ avaient entrepris les investigations ayant conduit à l'opération du 15 septembre 2014 en raison d'une luxation récidivante de la rotule. Ces élément attestent un problème lié à la morphologie de l'articulation antérieur à l'accident du 27 mars 2014, ce qui va dans le sens des conclusions du docteur F.________. L'absence d'examens médicaux complémentaires de la rotule à l'occasion du recrutement ne change de surcroît rien à ce qui précède. Le recourant ne peut rien en déduire dès lors que seule une opération sans problème particulier avait été annoncée, ce qui ne justifiait pas d'investigations ampliatives (au contraire des découvertes faite à l'occasion des examens auditifs et qui pouvaient clairement compromettre l'aptitude au tir de l'assuré). Le fait que l'IRM effectuée à l'hôpital C.________ juste après l'accident ne figure pas au dossier n'est par ailleurs pas déterminant puisque le docteur F.________ a pu se prononcer en connaissance du status clinique établi à cette occasion et du descriptif de cette IRM par les médecins mêmes qui l'avait commandée.
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Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel l'assureur intimé avait apporté la preuve au degré de la certitude exigée par l'art. 5 LAM. L'assureur intimé était donc fondé à supprimer ses prestations à partir du 13 septembre 2014. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
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5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). L'assureur intimé n'a pas droit à des dépens, même s'il obtient gain de cause (art. 68 al. 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
3. Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 22 mai 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Cretton
 
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