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Informationen zum Dokument  BGer 5A_321/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_321/2019 vom 24.05.2019
 
 
5A_321/2019
 
 
Arrêt du 24 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
intimé.
 
Objet
 
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 11 avril 2019 (JS18.043993-190523).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Les époux A.________ se sont mariés le 8 janvier 2002. Ils ont trois enfants nés en 2002, 2005 et 2010.
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1.2. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres, astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1
2
 
Erwägung 1.3
 
1.3.1. Par acte du 5 avril 2019, B.A.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance auprès du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: autorité cantonale). Entre autres, il a conclu à la suppression de l'avis aux débiteurs; il a également requis l'effet suspensif.
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1.3.2. Par ordonnance du 11 avril 2019, l'autorité cantonale a partiellement admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que l'exécution de l'avis aux débiteurs est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel (ch. I et II) et l'a rejetée pour le surplus (ch. III). Elle a retenu que l'appelant avait produit un courrier de son employeur qui confirmait être dans l'impossibilité d'augmenter son taux d'activité avant l'automne dans tous les cas. Elle a dès lors jugé, compte tenu des charges et du salaire à 50% retenus par le premier juge, que l'appelant avait rendu vraisemblable que l'avis aux débiteurs risquait de porter atteinte à son minimum vital.
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1.4. Par acte posté le 18 avril 2019, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de ses chiffres I et II. Elle requiert aussi d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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1.5. Par ordonnance du 17 mai 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours précité a été rejetée.
6
 
Erwägung 2
 
2.1. L'arrêt querellé, qui suspend partiellement l'exécution d'une ordonnance de mesures protectrices contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile (cf. entre autres: arrêt 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1). L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2).
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Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, la cause pour laquelle l'effet suspensif a été octroyé concerne une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5D_57/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.1), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le présent recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 LTF).
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2.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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En l'occurrence, seule l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération. Le " préjudice irréparable " au sens de cette disposition doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 143 III 416 consid. 1.3 et les références). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 141 III 80 consid. 1.2). De même, un tel préjudice ne résulte pas du simple fait que, comme en l'espèce, la partie recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendu (arrêts 5A_799/2017 du 16 mars 2018 consid. 1.2.2; 5A_938/2017 du 20 février 2018 consid. 3.3; 5A_157/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.3.3). A moins qu'il ne soit manifeste que la condition d'entrée en matière prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que la décision incidente peut lui causer un préjudice irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2).
10
2.3. En l'espèce, la recourante fait valoir que la décision a pour effet d'empêcher la mesure d'exécution et que celle-ci ne pourra plus porter sur les salaires déjà versés. Cette motivation est manifestement insuffisante à démontrer un préjudice irréparable de nature juridique: non seulement le dommage subi par la recourante est de nature purement économique, en ce sens qu'elle est privée d'une somme d'argent, mais la recourante n'est pas dépourvue de tout moyen d'exécution pour obtenir les contributions d'entretien, mais seulement de l'un d'eux.
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Il suit de là que, les conditions de l'art. 93 LTF n'étant pas réalisées, le recours doit être déclaré irrecevable.
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3. En définitive, le recours est irrecevable. Celui-ci étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence et compte tenu du fait qu'elle succombe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a agi sans avocat pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Achtari
 
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