BGer 9C_264/2019 | |||
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BGer 9C_264/2019 vom 27.05.2019 | |
9C_264/2019
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Arrêt du 27 mai 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal administratif fédéral, Cour III,
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case postale, 9023 St-Gall,
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intimé
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Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mars 2019 (C-7167/2018).
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Vu : | |
la décision du 30 novembre 2018, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a suspendu, dès le 1er décembre 2018, le versement de la rente d'invalidité dont bénéficie A.________, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
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le jugement incident du 25 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dans le cadre du recours que A.________ a formé contre la décision du 30 novembre 2018, puis invité le prénommé à verser une avance de frais de 800 fr. dans les trente jours à peine d'irrecevabilité du recours,
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le recours interjeté par A.________ contre ce jugement incident,
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l'ordonnance du 3 mai 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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les écritures déposées les 10 et 15 mai 2019 par A.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire car le recourant avait renvoyé le questionnaire y relatif sans étayer sa demande par la production de documents propres à établir sa situation financière et patrimoniale, de sorte qu'il n'avait pas apporté la preuve de ses revenus, de sa fortune et de ses charges dans le délai imparti de trente jours,
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que devant le Tribunal fédéral, le recourant produit trois pièces datées des 10 juillet 2018, 1 eret 2 avril 2019,
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que ces moyens de preuve sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF),
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que le recourant se prévaut de sa situation personnelle et financière, mais n'aborde pas son défaut de collaboration à l'instruction de la demande d'assistance judiciaire qui a justifié le refus signifié par le Tribunal administratif fédéral,
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que ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il a été admis que son indigence n'était pas établie,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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que le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral étant entretemps parvenu à échéance, cette autorité fixera au recourant un nouveau délai pour le versement de l'avance de frais,
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par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le Tribunal administratif fédéral fixera un nouveau délai au recourant pour verser l'avance de frais.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Berthoud
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