BGer 1B_251/2019 | |||
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BGer 1B_251/2019 vom 28.05.2019 |
1B_251/2019 |
Arrêt du 28 mai 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Procédure pénale; frais de justice,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 29 avril 2019 (BB.2019.15).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 28 janvier 2019, A.________ a formé un recours pour déni de justice devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en concluant à ce qu'elle intime au Ministère public de la Confédération, d'ici au 31 janvier 2019, de répondre à une demande formulée le 4 janvier 2019 et rappelée les 19, 23 et 26 janvier 2019.
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Statuant le 29 avril 2019, la Cour des plaintes a considéré le recours comme manifestement infondé et l'a rejeté sans échange d'écritures. Elle a mis un émolument de 2'000 fr. à la charge du recourant.
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Par acte du 21 mai 2019 posté le lendemain, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce que les frais de justice mis à sa charge par 2'000 fr. soient réduits à 300 fr.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte (cf. sur cette notion, ATF 143 IV 357 consid. 1.1 p. 358). Les décisions rendues sur recours pour déni de justice par cette autorité peuvent être portées devant le Tribunal fédéral lorsque la contestation se rapporte, sur le fond, à une mesure de contrainte (cf. arrêt 1B_69/2019 du 21 février 2019 consid. 1). Le Tribunal fédéral entre également en matière sur des recours concernant des décisions de la Cour des plaintes portant uniquement sur les frais lorsque cette question est étroitement liée à une mesure de contrainte (cf. ATF 132 IV 63 consid. 5.3 p. 69; arrêts 1B_109/2011 du 15 mars 2011 consid. 2 et 1S.15/2005 du 24 mai 2005 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'occurrence, la décision attaquée fait suite à un recours pour déni de justice interjeté par A.________ en vertu de l'art. 393 al. 2 let. a CPP. La Cour des plaintes l'a rejeté au motif que ni le mémoire de recours ni les pièces jointes à celui-ci ne permettaient de déterminer en quoi le Ministère public de la Confédération aurait été susceptible de commettre un déni de justice au détriment du recourant, faute pour ce dernier d'indiquer à quelle demande cette autorité n'aurait pas répondu et quels rappels elle aurait ignorés. Il ne ressort ainsi pas de la décision attaquée que la décision que le Ministère public de la Confédération aurait refusé de rendre se rapporte à une mesure de contrainte. Le recourant ne le prétend pas ni ne le démontre, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 précité). Il ne consacre aucun développement à la recevabilité de son recours alors même que la Cour des plaintes a indiqué que sa décision ne pouvait pas faire l'objet d'un recours ordinaire. Cela étant, il n'est pas établi que la décision litigieuse soit sujette à recours auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 79 LTF.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 28 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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