BGer 1C_224/2019 | |||
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BGer 1C_224/2019 vom 28.05.2019 |
1C_224/2019 |
Arrêt du 28 mai 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Karlen et Muschietti.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________ et A.B.________,
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recourants,
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contre
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Conseil communal d'Ormont-Dessus,
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Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud.
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Objet
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Instauration d'une zone réservée communale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2019 (AC.2017.0427, AC.2017.0430).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.A.________ et A.B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 4718 de la commune d'Ormont-Dessus. Cette parcelle, non bâtie, est située à cheval sur la zone des pistes de ski et la zone de chalets instaurées par le plan d'extension communal légalisé le 10 septembre 1982.
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Du 15 juin au 14 juillet 2016, la Municipalité d'Ormont-Dessus a mis à l'enquête publique un projet de plan de zone réservée communale qui englobe la parcelle n° 4718ainsi que la parcelle n° 2528 et l'ancienne parcelle n° 5500, contiguës au nord-ouest et à l'ouest.
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Le 17 octobre 2016, le Conseil communal d'Ormont-Dessus a adopté la zone réservée et a approuvé les réponses de la Municipalité aux oppositions, dont celles des époux A.________ qu'il a levées.
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Le 27 octobre 2017, le Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud a approuvé préalablement la zone réservée.
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Le 25 novembre 2017, A.A.________ et A.B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre ces décisions (cause AC.2017.0427) ainsi que contre la décision du Département du territoire et de l'environnement du 7 novembre 2017 approuvant l'instauration d'une zone réservée cantonale sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus et levant leur opposition (cause AC.2017.0430).
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Statuant par arrêt du 1er avril 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en tant qu'il portait sur les décisions du Conseil communal du 17 octobre 2016 et du Département du territoire et de l'environnement du 27 octobre 2017 qu'elle a confirmées et a déclaré irrecevable le recours formé contre celle du Département du territoire et de l'environnement du 7 novembre 2017.
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A.A.________ et A.B.________ ont recouru le 1er mai 2019 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en tant qu'il rejette leur recours du 25 novembre 2017 en la cause AC.2017.0427 en concluant à son annulation et à ce que la parcelle n° 4718 ne soit pas colloquée en zone de réserve et puisse être construite.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
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2. La voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public qui confirme en dernière instance cantonale l'instauration d'une zone réservée communale. Les recourants, dont la parcelle est concernée par cette mesure, peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de cet arrêt. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). De plus, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Enfin, la motivation doit être développée dans l'acte de recours, un renvoi à un mémoire de recours produit sur le plan cantonal ou à d'autres actes cantonaux n'étant pas suffisant au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54).
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3. En résumé la Cour de droit administratif et public a retenu que compte tenu du surdimensionnement manifeste de la zone à bâtir communale, la création d'une zone réservée était justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan général d'affectation. Elle a relevé que la parcelle des recourants ne constituait pas une brèche dans le milieu bâti mais qu'elle formait avec la parcelle n° 2528 et l'ancienne parcelle n° 5500, également non bâties et traversées par la piste de ski, un secteur pour lequel un dézonage, partiel ou complet, ou une modification d'affectation devait être étudiée en détail. Le nord de la parcelle n° 4718 est affecté en zone des pistes de ski où toutes constructions gênant la pratique de ce sport sont interdites. Comme un élargissement éventuel de l'assiette de la piste de ski et la possibilité d'y construire de l'hébergement touristique sont envisagés par la commune, cela nécessite de réexaminer l'affectation de l'entier du secteur et en particulier du bien-fonds des époux A.________ dans le cadre de la révision du plan général d'affectation. La mise en zone réservée de la parcelle des recourants répondait aussi à l'objectif visé dans le plan directeur communal de développer les sports et loisirs hivernaux tels que le ski ainsi que de diversifier et d'augmenter les capacités disponibles d'hébergements touristiques.
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Les recourants réitèrent les motifs déjà évoqués dans leur opposition du 13 juillet 2016 et dans leur recours du 25 novembre 2017, à savoir qu'ils ont acquis la parcelle n° 4718, colloquée en zone à bâtir, pour y construire un chalet d'habitation en vue de leur retraite. Ils relèvent avoir déjà aménagé une route d'accès pour véhicules sur leur parcelle et l'avoir équipée à leurs frais. Cette parcelle est sise au centre du milieu bâti avec un accès direct sur la route Royale qui constitue l'axe principal de la zone du village. La surface ne peut pas être considérée comme surface d'assolement, d'autant que la zone est grevée par la piste de ski et par une éventuelle piste de VTT.
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Le renvoi des recourants aux motifs développés dans leur opposition et dans leur mémoire de recours cantonal n'est pas admissible et contrevient à l'obligation faite à la partie recourante de développer une argumentation qui se rapporte à la motivation retenue dans la décision attaquée. Pour le surplus, les arguments qu'ils avancent dans leur mémoire de recours revêtent un caractère largement appellatoire. La cour cantonale n'a pas ignoré que la parcelle n° 4718 était équipée et qu'elle ne constituait pas une surface d'assolement; elle n'a pas jugé ces faits déterminants puisqu'il s'agissait de donner aux autorités de planification la marge de manoeuvre nécessaire afin de procéder à une révision en profondeur du plan général d'affectation, rappelant au surplus que même des parcelles équipées pouvaient être attribuées à une zone de non bâtir (ATF 113 Ia 362 consid. 2b p. 367). Les recourants ne prennent pas position sur l'élément jugé décisif par la cour cantonale selon lequel la mise en zone réservée de leur parcelle répondait à l'objectif de la Commune d'Ormont-Dessus, inscrit dans son plan directeur, de développer les sports et les loisirs hivernaux et d'augmenter les capacités disponibles d'hébergements touristiques. Ils ne contestent en particulier pas que le secteur non bâti que forment leur parcelle et celles voisines à l'ouest et au nord-ouest se prêterait à un élargissement éventuel de l'assiette de la piste de ski ou à l'implantation d'hébergements touristiques et que l'instauration d'une zone réservée dans ce secteur est propre à préserver cet objectif. En tout état de cause, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'une pesée insoutenable des intérêts en présence en considérant qu'une telle mesure, provisoire et limitée dans le temps, était justifiée.
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4. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, prendront en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Conseil communal d'Ormont-Dessus, ainsi qu'au Département du territoire et de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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