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Informationen zum Dokument  BGer 5A_369/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_369/2019 vom 28.05.2019
 
 
5A_369/2019
 
 
Arrêt du 28 mai 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. B.________,
 
représentée par Me Valérie Lorenzi, avocate,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
mesures superprovisionnelles (garde de l'enfant),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 avril 2019 (C/16238/2016, ACJC/546/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 9 avril 2019, communiqué aux parties par plis du 25 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision de mesures superprovisionnelles, pour cause de tardiveté et au motif que les exigences minimales de motivation n'étaient pas satisfaites - l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 décembre 2018 par le Tribunal de première instance attribuant à C.________ la garde exclusive sur sa fille B.________, sous réserve d'un droit de visite de la mère, A.________, sur l'enfant.
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2. Par acte du 6 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La recourante expose sur la page de titre de son recours s'opposer à " Monsieur le Juge Jean Reymond pour déni de justice et violation du droit fédéral, du droit international et de droits constitutionnels ". Elle prend des conclusions tendant à ce que la Cour de céans statue par décision finale sur la garde de l'enfant B.________, à ce que le juge Reymond soit récusé et à ce que la curatrice de sa fille, Me Lorenzi, soit destituée.
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Par plis remis à la Poste suisse les 7 et 15 mai 2019, la recourante a complété son recours par la production de différentes pièces.
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3. Le transfert de garde de l'enfant a été ordonné par le juge de première instance par voie de mesures superprovisionnelles. Or, les mesures superprovisionnelles - qui sont rendues en cas d'urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC) - ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arrêt 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2). Interjeté contre un arrêt déclarant irrecevable un appel à l'encontre d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles, le présent recours est également irrecevable de ce chef.
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4. En tant que la recourante entend dénoncer le déni de justice du juge de première instance pour l'ensemble des décisions qu'il a prises concernant les prérogatives parentales sur l'enfant B.________ et que la cour cantonale aurait omis de constater dans la décision entreprise, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité précédente de laquelle il ressort qu'elle n'a présenté ni motivation ni aucune conclusion à cet égard. Dans la mesure où la recourante détaille son grief pour la première fois, la critique est irrecevable, faute d'épuisement du grief en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; arrêt 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 6.3). Pour le surplus, en tant qu'elle conteste le sort réservé à sa critique par l'autorité précédente, l'argumentation de son grief n'est d'emblée pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Dès lors que le présent recours est d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ni à l'intimé ni à la curatrice de l'enfant qui ne se sont pas déterminés (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 mai 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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