BGer 6F_23/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6F_23/2019 vom 28.05.2019 |
6F_23/2019 |
Arrêt du 28 mai 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
| |
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
| |
Greffier : M. Graa.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
requérant,
| |
contre
| |
Ministère public central du canton de Vaud,
| |
intimé,
| |
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
| |
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
| |
Objet
| |
Demande de révision de l'arrêt 6B_290/2019 du Tribunal fédéral suisse du 2 mai 2019.
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 2 mai 2019 (6B_290/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 janvier 2019.
| 1 |
2. X.________ dépose une demande de révision concernant l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2019. Il se borne à rediscuter le fond de l'affaire concernée, sans aucunement indiquer de quel motif de révision il entend se prévaloir, ni consacrer la moindre argumentation à cet aspect. Son argumentation ne permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2019 devrait être révisé, de sorte que la demande de révision est irrecevable.
| 2 |
Le requérant demande par ailleurs la tenue d'une audience, sans aucunement exposer en quoi celle-ci serait nécessaire au traitement de sa demande de révision.
| 3 |
3. Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas favorable - et du caractère succinct du présent arrêt.
| 4 |
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
| 5 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
| |
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
| |
Lausanne, le 28 mai 2019
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
Le Greffier : Graa
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |