BGer 5A_434/2019 | |||
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BGer 5A_434/2019 vom 29.05.2019 |
5A_434/2019 |
Arrêt du 29 mai 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites du district de Lausanne,
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Objet
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saisie de salaire,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 13 mai 2019 (FA18.049739-190529 18).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Statuant le 18 mars 2019 sur la plainte déposée par le débiteur A.________ à l'encontre d'une décision de l'Office des poursuites du district de Lausanne relative à la saisie du salaire, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fixé la quotité saisissable à tout montant dépassant le minimum vital arrêté à 4'600 fr. par mois de novembre à décembre 2018 et à 4'400 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2019 (I), la plainte étant rejetée pour le surplus (II).
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Par arrêt du 13 mai 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du plaignant.
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2. Par écriture expédiée le 26 mai 2019, le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral; en bref, il demande d'annuler les décisions prises par les juridictions précédentes, de " redéfinir " le minimum vital de sa famille et d'ordonner qu'aucune saisie ne soit opérée d'une " manière rétroactive " sur son salaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2).
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le pli contenant la décision entreprise avait été notifié le 23 mars 2019 au plaignant. Le 1er avril 2019, celui-ci a requis la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne de lui octroyer un délai supplémentaire de quatorze jours pour déposer son recours, faisant valoir qu'il avait dû s'occuper de sa fille tombée malade; il a produit deux certificats médicaux pour prouver ses dires.
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La juridiction précédente a retenu que le recourant, dans son écriture du 1er avril 2019, sollicitait une prolongation du délai de recours, mais n'émettait aucun grief à l'encontre de la décision attaquée. A supposer que cette écriture doive être traitée comme une requête en restitution de délai, elle serait irrecevable, le délai de recours n'étant pas expiré lorsqu'elle a été déposée. Au demeurant, le fait que l'un des enfants du recourant ait subi une incapacité scolaire n'est pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai, l'intéressé ne rendant pas vraisemblable avoir été empêché durant le délai de recours de recourir lui-même ou de mandater quelqu'un à cet effet.
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Erwägung 4.2 | |
4.2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit, notamment, indiquer les conclusions. Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent - hypothèse qui est réalisée en cas de contestation de la quotité saisissable du salaire (arrêt 5A_931/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1 et la jurisprudence citée) -, celles-ci doivent être chiffrées (ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les citations).
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En l'espèce, le recours ne satisfait pas à cette exigence. Le recourant se borne à demander au Tribunal fédéral de procéder à une nouvelle détermination de la quotité saisissable, en tenant compte d'éléments que l'Office n'aurait pas intégrés dans son calcul. Faute de mentionner avec précision le montant à concurrence duquel la quotité saisissable devrait être réduite, le recours est irrecevable pour ce motif déjà (arrêt 5A_931/2016 ibid., avec les citations).
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4.2.2. Le recours n'est pas davantage conforme à l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant discute exclusivement le fond du litige, sans réfuter les motifs d'irrecevabilité de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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