BGer 1C_300/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1C_300/2019 vom 03.06.2019 |
1C_300/2019 |
Arrêt du 3 juin 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
| |
Greffier : M. Parmelin.
|
Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Steve Quinodoz, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Commune de Vex, Administration communale, représentée par Me Philippe Pont, avocat,
| |
intimée,
| |
Conseil d'Etat du canton du Valais.
| |
Objet
| |
autorisation de construire,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 avril 2019 (A1 18 259).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 22 juin 2017, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais a délivré à la Commune de Vex l'autorisation de construire un complexe scolaire avec une salle de gymnastique et un bâtiment séparé incluant des commerces et neuf appartements sur six niveaux et a écarté l'opposition formée à ce projet par A.________.
| 1 |
Le 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours formé contre cette décision par l'opposant.
| 2 |
Par arrêt rendu le 23 avril 2019 sur recours de A.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision du Conseil d'Etat en ce qu'elle concerne le recourant et a renvoyé l'affaire à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens du considérant 3.5.4. Elle a également précisé que le permis de bâtir devra, le cas échéant, être complété en ce sens que les installations de ventilation du complexe scolaire projeté seront obligatoirement pourvues d'un système d'amortisseurs de bruit de 2000 mm.
| 3 |
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que l'autorisation de construire délivrée le 22 juin 2017. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
| 4 |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
| 5 |
2. La décision litigieuse, rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, est susceptible d'être attaquée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF).
| 6 |
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
| 7 |
En l'espèce, la Cour de droit public a admis partiellement le recours déposé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 7 novembre 2018 qu'elle a annulée en ce qu'elle concernait le recourant et a renvoyé la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens du considérant 3.5.4 de son arrêt. Ce dernier s'analyse ainsi comme une décision de renvoi alors même qu'il se prononce définitivement sur la conformité du projet litigieux aux exigences en matière de protection contre le bruit et de stationnement (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation. Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 286).
| 8 |
Tel n'est pas le cas en l'espèce. La Cour de droit public a constaté que le projet contrevenait en l'état aux règles de distances entre bâtiments et que ce constat imposait le renvoi de l'affaire devant le Conseil d'Etat qui devra exiger de l'autorité communale, porteuse du projet, qu'elle corrige cette irrégularité en déposant une demande de dérogation motivée. Une fois les motifs de dérogation connus, il reviendra au Conseil d'Etat de recueillir les déterminations de la Commission cantonale des constructions et du recourant, puis d'apprécier si ladite dérogation se justifie ou non, en tenant compte de tous les intérêts en jeu. Le cas échéant, si c'est une modification de l'implantation des bâtiments qui devait être en définitive envisagée, de nouveaux plans devraient être déposés et la question d'une nouvelle mise à l'enquête publique devra être examinée. Le Conseil d'Etat, à qui la cause est renvoyée, dispose ainsi, sur le point encore en suspens, d'une marge de manoeuvre qui excède celle d'un simple exécutant de l'arrêt attaqué. La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours en matière de droit public que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
| 9 |
Le recourant ne s'exprime pas sur ce point, comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525). L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est par ailleurs pas évidente. A.________ pourra contester la nouvelle décision du Conseil d'Etat, si elle devait lui être défavorable, auprès de la Cour de droit public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction auprès du Tribunal fédéral et contre l'arrêt cantonal incident du 23 avril 2019. S'il devait ne rien trouver à redire à l'encontre de la nouvelle décision du Conseil d'Etat, il pourra recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et contre l'arrêt cantonal incident du 23 avril 2019 en reprenant les arguments développés dans le présent mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255; 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). L'allongement de la durée de la procédure et l'augmentation des coûts qui en résulte ne sont pas constitutifs d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale, rien ne permet d'affirmer que les mesures d'instruction complémentaires qui devront être administrées seront longues et coûteuses et que la nouvelle décision du Conseil d'Etat ne pourrait être prise dans un délai raisonnable.
| 10 |
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire immédiat au Tribunal fédéral.
| 11 |
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
| 12 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
| |
Lausanne, le 3 juin 2019
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Chaix
| |
Le Greffier : Parmelin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |