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Informationen zum Dokument  BGer 1F_28/2019  Materielle Begründung
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BGer 1F_28/2019 vom 04.06.2019
 
 
1F_28/2019
 
 
Arrêt du 4 juin 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Karlen et Muschietti.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
Laurence Brenlla,
 
Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
 
intimée,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_550/2017 du 16 janvier 2018.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ et A.________ à la suite d'une plainte pénale déposée le 5 décembre 2016 par C.________ en raison d'atteintes à l'honneur dont celui-ci aurait été l'objet sur les sites internet détenus et/ou administrés par les prévenus.
1
Le 23 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation de la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla déposée le 18 novembre 2017 par A.________. Elle a considéré en substance que le requérant n'avait aucunement rendu vraisemblable un quelconque motif précis de prévention à l'égard de cette magistrate, se contentant de lui imputer son appartenance à un parti politique insuffisante à fonder la récusation d'un procureur.
2
Par arrêt du 16 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision (cause 1B_550/2017).
3
Par acte du 24 mai 2019, A.________ requiert l'annulation immédiate de cet arrêt.
4
2. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et l'écriture de A.________ datée du 24 mai 2019 sera traitée comme telle.
5
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_3/2017 du 27 février 2017 consid. 2).
6
3. A.________ relève que, dans l'arrêt critiqué, le Tribunal fédéral a jugé que son recours était mal fondé et que la Procureure Laurence Brenlla n'avait pas à être récusée. Il soutient, au regard du dossier de l'affaire A.________, que la récusation était parfaitement justifiée étant donné que cette magistrate l'a poursuivi pour des infractions qui étaient prescrites et qu'elle a été suivie sur ce point par la cour cantonale. Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'aurait pas tenu compte, dans son arrêt, du fait que le système judiciaire suisse est corrompu et que les magistrats sont élus par le politique, ce qui viole le principe de la séparation des pouvoirs, la Constitution fédérale et la CEDH. Les juges fédéraux ne disposeraient enfin pas de l'indépendance requise pour statuer en conformité au droit conventionnel et international.
7
Le requérant n'indique pas les motifs de révision auxquels il y aurait lieu de rattacher ses griefs, comme il lui appartenait de le faire (cf. arrêt 1F_3/2017 précité), de sorte que la demande de révision doit être déclarée irrecevable dans la mesure où un rattachement à l'un ou l'autre des cas de révision visés aux art. 121 ss LTF ne s'impose pas d'emblée. Au demeurant, la demande de révision apparaît tardive. En effet, à supposer que l'un ou l'autre des griefs invoqués se rapporte à une violation des règles de procédure, au sens de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, elle aurait dû être déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt dont la révision est demandée. De même, si l'on devait considérer les critiques émises en lien avec le manque d'indépendance des juges fédéraux comme une violation des dispositions sur la récusation, conformément à l'art. 121 let. a LTF, la demande de révision serait également tardive, s'agissant d'un grief que le requérant fait valoir de manière récurrente dans ses écritures adressées au Tribunal fédéral (cf., entre autres, arrêt 1B_472/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3 et les arrêts cités) et qu'il aurait dû invoquer si ce n'est dans son mémoire de recours, à tout le moins dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt litigieux selon l'art. 124 al. 1 let. a LTF.
8
4. La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Le requérant est toutefois rendu attentif au fait que toute nouvelle demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral le concernant, fondée sur les mêmes motifs, sera classée sans suite.
9
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 juin 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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