BGer 4D_29/2019 | |||
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BGer 4D_29/2019 vom 04.06.2019 |
4D_29/2019 |
Arrêt du 4 juin 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Malika Turki,
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intimée.
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Objet
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Procédure civile; récusation
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recours contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(JI25.055657-190076 6).
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Considérant : | |
Qu'une contestation civile est pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne entre A.________, demandeur, et X.________, défendeur;
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Que celui-ci a introduit une action reconventionnelle;
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Que la cause est instruite par la juge Malika Turki, Présidente du Tribunal d'arrondissement;
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Que le défendeur a demandé sa récusation en raison d'une attitude prétendument partiale;
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Que le tribunal a rejeté ses requêtes par jugement du 13 novembre 2018;
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Que la Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 4 février 2019 sur le recours du défendeur;
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Qu'elle a rejeté ce recours et confirmé le jugement;
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Que contre ce prononcé, le défendeur exerce le recours en matière civile et le recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que le défendeur ne tente aucune réfutation des motifs qui ont déterminé la Cour administrative à rejeter son recours;
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Qu'il se borne à simplement répéter les très sévères critiques qu'il élève contre la juge Malika Turki;
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Que les recours sont en conséquence irrecevables au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
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Que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour ordonner la transmission de documents réclamés au Tribunal d'arrondissement;
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Que la requête présentée à cette fin par le demandeur, datée du 2 mai 2019, ne recevra par conséquent aucune suite;
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Que le demandeur doit assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les recours sont irrecevables.
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2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, représenté par Me..., à Lausanne, et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 juin 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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