BGer 5A_437/2019 | |||
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BGer 5A_437/2019 vom 04.06.2019 |
5A_437/2019 |
Arrêt du 4 juin 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère,
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Objet
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curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (privation des droits civils),
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recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 29 avril 2019 (106 2019 23).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 29 avril 2019, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - faute de motivation dirigée contre les arguments contenus dans la décision entreprise ou en raison de critiques dépassant le cadre de la décision attaquée - le recours interjeté le 21 mars 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 25 février 2019 par la Justice de paix privant A.________ de l'exercice de ses droits civils, au sens de l'art. 394 al. 2 CC.
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2. Par acte du 27 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il déclare " contester " l'arrêt d'irrecevabilité déféré, dès lors que " la motivation [de son recours cantonal] ne fait aucunement défaut " et que cette décision contiendrait des " allégations fausses et mensongères ". Il conclut ainsi " réitérer " son recours cantonal. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 4 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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