BGer 6B_373/2019 | |||
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BGer 6B_373/2019 vom 04.06.2019 |
6B_373/2019 |
Arrêt du 4 juin 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
1. A.________,
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2. B.________,
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tous les deux représentés par
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Me Robert Assaël, avocat,
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recourants,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. U.________, représenté par Me Lisa Locca, avocate,
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3. V.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
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intimés.
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Objet
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Indemnités (art. 433 CPP),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 février 2019 (AARP/35/2018 P/9438/2014).
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Faits : | |
A. Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné V.________, W.________, U.________ et X.________ pour vol, vol d'usage et induction de la justice en erreur, ainsi que pour recel s'agissant des deux derniers nommés. Il a par ailleurs condamné Y.________ et Z.________ pour vol. Le tribunal a réparti les frais judiciaires à hauteur de 2/10 chacun pour V.________, W.________, U.________ et X.________ ainsi que de 1/10 chacun pour Y.________ et Z.________. Il a en outre condamné V.________, U.________, W.________ et X.________ à payer, chacun, 20'000 fr. à A.________ et B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a encore condamné Y.________ et Z.________ à payer, chacun, 10'000 fr. à A.________ et B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Enfin, le tribunal a ordonné le maintien, à hauteur de 43'500 fr., des séquestres portant sur les avoirs figurant sur les comptes no xxx au nom de V.________ et no yyy au nom de U.________ auprès de la Banque C.________, à titre de garantie du paiement des indemnités.
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B. Par arrêt du 6 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et B.________ contre ce jugement.
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C. A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que V.________, U.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________ sont condamnés, conjointement et solidairement, à leur payer la somme de 100'000 fr. à titre de dépens, que le séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte no xxx au nom de V.________ auprès de la Banque C.________ est maintenu à hauteur de 173'500 fr. et que le séquestre portant sur les avoirs figurant sur le compte no yyy au nom de U.________ auprès de la Banque C.________ est maintenu à hauteur de 147'378 fr., à titre de garantie du paiement de cette indemnité. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
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Par ordonnance du 11 avril 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par A.________ et B.________.
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Considérant en droit : | |
1. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir confirmé la répartition proportionnelle - opérée par le tribunal de première instance - de l'indemnité de 100'000 fr. qui leur a été accordée à titre de l'art. 433 CPP, entre V.________, U.________, W.________, X.________, Y.________ et Z.________. Ils soutiennent que les six prénommés auraient dû être condamnés, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 100'000 francs.
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1.1. La cour cantonale a indiqué que si l'art. 418 CPP n'évoquait expressément que les frais, il fallait considérer que cette disposition s'appliquait aussi aux indemnités puisqu'elle faisait partie des dispositions générales en la matière. En l'occurrence, le tribunal de première instance avait fixé à 100'000 fr. l'indemnité allouée aux recourants pour leurs dépens, cette somme ayant été répartie entre les prévenus en suivant la répartition opérée pour les frais de procédure, soit à raison de 2/10 chacun pour V.________, U.________, W.________ et X.________ et de 1/10 chacun pour Y.________ et Z.________. L'autorité précédente a ajouté que les deux derniers nommés n'avaient pas pris part à l'ensemble des faits qui avaient été sanctionnés, ce qui justifiait que la portion des frais et indemnités mise à leur charge fût inférieure à celle des autres prévenus. Une condamnation conjointe et solidaire des six intéressés au paiement de l'indemnité allouée aux recourants à titre de l'art. 433 CPP était donc exclue.
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1.2. Il s'agit en l'occurrence de déterminer si, lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de l'art. 418 al. 1 CPP, il doit également répartir, dans les mêmes proportions, la juste indemnité allouée à la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP.
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Aux termes de l'art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil (al. 3).
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Cette disposition s'insère dans le Chapitre 1 (dispositions générales) du Titre 10 du CPP traitant des "frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral". D'un point de vue systématique, rien n'exclut donc que l'art. 418 CPP puisse concerner non seulement les frais de procédure mais aussi les indemnités.
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La doctrine majoritaire considère que l'art. 418 CPP s'applique aussi bien aux frais de procédure qu'aux indemnités, notamment en raison de l'emplacement de cette disposition dans le Titre 10 du CPP (cf. utilisant l'argument systématique YVONA GRIESSER, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, no 1 ad art. 418 CPP; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 418 CPP; cf. du même avis mais sans exposer de motifs particuliers JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5049). Certains auteurs estiment quant à eux, sur la base de la lettre de la loi, que l'art. 418 CPP ne concerne que les frais de procédure (cf. SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 3 ad art. 418 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 418 CPP), non sans se demander s'il s'agit d'un choix délibéré du législateur ou d'une incongruité (cf. NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n° 1692).
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En effet, l'art. 489 de l'avant-projet du CPP avait la teneur suivante :
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"Les frais de procédure et les indemnités qui sont la conséquence du comportement d'une seule personne parmi plusieurs participants sont mis à la charge de cette seule personne (al. 1). Les autres frais de procédure et indemnités sont répartis entre les personnes assujetties aux frais en fonction de la gravité de l'infraction imputée à chacune (al. 2). L'autorité compétente peut ordonner une responsabilité solidaire des personnes assujetties aux frais pour les frais de procédure et les indemnités qu'elles ont provoqués ensemble (al. 3). Des tiers peuvent, conformément aux principes de la responsabilité du droit civil, être astreints solidairement avec le prévenu à supporter les frais de procédure et à payer les indemnités (al. 4)."
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Dans le rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse (Berne 2001), le commentaire de l'art. 489 susmentionné ne parlait cependant que des "frais" (cf. p. 285 s.), ce qui permet de comprendre qu'on entendait alors, par ce terme, désigner à la fois les frais de procédure et les indemnités. Cette disposition n'a pas suscité de réactions lors de la procédure de consultation portant sur l'avant-projet du CPP (cf. Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs de l'Office fédéral de la justice, Berne, février 2003, p. 96). On ne perçoit ainsi pas pourquoi la disposition correspondante, dans le projet présenté aux Chambres fédérales par le Conseil fédéral, n'évoquait plus que les "frais" et non plus les "indemnités" (cf. art. 425 du projet, FF 2006 1501; cf. aussi Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1308 ad art. 425). Les travaux législatifs ne permettent pas davantage de saisir les motifs de cette altération (cf. BO 2006 CE 1057 et BO 2007 CN 1031; THOMAS DOMEISEN, op. cit., n° 11 ad art. 418 CPP).
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Quoi qu'il en soit, selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). Le lien établi par la jurisprudence entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer - en faisant une interprétation de l'art. 418 CPP conforme à la systématique du code - que, lorsque le juge fait application de l'art. 418 al. 1 et répartit proportionnellement les frais de procédure entre diverses personnes, les indemnités accordées doivent être réparties dans des proportions identiques.
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Les recourants soutiennent qu'une telle interprétation de l'art. 418 CPP entrerait en contradiction avec l'art. 50 al. 1 CO qui dispose que, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Cet argument tombe à faux. En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 433 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens, ce qui exclut notamment la production d'intérêts compensatoires (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499). Ainsi, le juge pénal n'est pas lié par les règles du droit civil en matière de responsabilité plurale lorsqu'il procède à la répartition d'indemnités de dépens.
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Au vu de ce qui précède, il était conforme au droit fédéral, après avoir réparti proportionnellement les frais de procédure entre les divers prévenus, de répartir les indemnités fondées sur l'art. 433 CPP mises à leur charge dans des proportions identiques. Le grief doit être rejeté.
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2. Les recourants soutiennent, dans la mesure où ils concluent à une condamnation conjointe et solidaire des deux intimés au paiement de l'indemnité totale de 100'000 fr. qui leur a été accordée à titre de l'art. 433 CPP, que les séquestres de leurs avoirs auprès de la Banque C.________ devraient être maintenus en conséquence. Dès lors qu'ils n'obtiennent pas une condamnation solidaire des deux intéressés au paiement de ladite indemnité (cf. consid. 1.2 supra), ce grief est sans objet.
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3. Le recours est rejeté. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 4 juin 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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