VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6F_14/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6F_14/2019 vom 05.06.2019
 
 
6F_14/2019, 6F_15/2019
 
 
Arrêt du 5 juin 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
6F_14/2019
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale,
 
et
 
6F_15/2019
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé,
 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Objet
 
6F_14/2019
 
Demande de révision de l'arrêt 6B_225/2019 du Tribunal fédéral suisse rendu le 26 février 2019,
 
6F_15/2019
 
Demande de révision de l'arrêt 6B_257/2019 du Tribunal fédéral suisse rendu le 25 février 2019.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 février 2019 (6B_225/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par X.________ contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 9 janvier 2019, compte tenu de son caractère abusif et de l'insuffisance de sa motivation. Par courrier du 21 mars 2019, X.________ demande l'annulation de cet arrêt (dossier 6F_14/2019).
1
Par arrêt du 25 février 2019 (6B_257/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables une demande de récusation et le recours en matière pénale présentés par X.________ ensuite d'un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 11 janvier 2019. En bref, le Tribunal fédéral a jugé que la demande de récusation visant des membres du Tribunal fédéral était abusive et que le recourant n'établissait pas avoir qualité pour recourir. Le recours était également insuffisamment motivé, si ce n'est abusif, en relation avec le rejet par l'autorité cantonale de la demande de récusation du Procureur général fribourgeois. Par courrier du 21 mars 2019, X.________ demande l'annulation de cet arrêt (dossier 6F_15/2019).
2
Par courrier du 27 mars 2019, l'attention de X.________ a été attirée sur le fait que les arrêts fédéraux en question étaient entrés en force, que le Tribunal fédéral n'était pas autorité de recours de ses propres décisions et que les envois du 21 mars 2019 ne semblaient pas réaliser les conditions de l'une des rares hypothèses dans lesquelles une telle annulation pouvait être envisagée. X.________ a été informé que sans indication contraire de sa part, ses correspondances seraient classées sans suite et sans frais. Par courrier du 3 avril 2019, X.________ a répondu maintenir ses demandes d'annulation. Par plis des 12 et 17 avril 2019, il a encore pris acte que ses courriers seraient traités comme demandes de révision et indiqué qu'à ses yeux les juges élus par des partis politiques ne disposaient pas de l'indépendance, de l'impartialité et de la neutralité nécessaires pour statuer dans cette affaire.
3
2. Les deux procédures concernent le même requérant et posent les mêmes questions juridiques. Il convient de joindre les causes par économie de procédure (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
4
3. En tant que le requérant conteste de manière générale la capacité des juges " élus par les partis politiques " de statuer, la demande de récusation est abusive (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_367/2019 du 22 mars 2019 consid. 2 et 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 2). Elle peut être écartée par la juridiction elle-même (cf. arrêt 6B_257/2019 précité consid. 2 et les références citées).
5
4. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré ses déclarations et celles de A.________ dénonçant la " corruption des Juges [...] élus par des partis politiques ". Il aurait aussi ignoré que le Procureur général fribourgeois a été élu par des politiciens, lesquels seraient pour la plupart impliqués dans l'" escroquerie de la famille X.________ ". Selon le requérant, les faits qu'il dénonce dans le cadre de cette affaire tomberaient sous le coup de l'art. 260ter CP. Le caractère politique de cette affaire l'aurait empêché de trouver un avocat pour le défendre. Le fait de couvrir " les crimes dénoncés dans le cadre de l'affaire X.________ " tomberait aussi sous le coup de l'art. 302 CPP.
6
La reconsidération d'une décision entrée en force de chose jugée est exclue. Les motifs pour lesquels la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée sont énumérés limitativement aux art. 121, 122 et 123 LTF.
7
En l'espèce, le requérant ne peut, en particulier, se prévaloir du résultat d'aucune procédure pénale au sens de l'art. 123 al. 1 LTF et de simples allégations que des infractions auraient été commises ne sont manifestement pas suffisantes (v. PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 123 LTF). Le requérant n'invoque pas non plus qu'un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'Homme aurait été rendu en sa faveur (art. 122 LTF). On ne perçoit pas plus quel moyen de révision il pourrait tenter de déduire de l'art. 121 al. 1 let. a à d LTF. Il suffit, à cet égard de relever que par les développements qui précèdent, le requérant se borne à reprendre une argumentation qui a été écartée comme abusive sous l'angle de la récusation dans l'arrêt 6B_257/2019 consid. 2 précité ainsi qu'à l'occasion d'autres décisions (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_367/2019 consid. 2 précité et 1B_262/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2 et 3). La répétition de tels moyens à l'appui de demandes d'annulation d'arrêts du Tribunal fédéral entrés en force apparaît d'emblée tout aussi abusive, ce qui conduit à l'irrecevabilité des deux demandes présentées.
8
5. Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
9
Le requérant est informé que de nouvelles demandes d'annulation ou de révision des arrêts 6B_225/2019, 6B_257/2019 ou de la présente décision seront classées sans suite.
10
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 6F_14/2019 et 6F_15/2019 sont jointes.
 
2. La demande de récusation est irrecevable.
 
3. Les demandes d'annulation, respectivement de révision, présentées par le requérant sont irrecevables.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 5 juin 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).