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Informationen zum Dokument  BGer 8C_270/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_270/2018 vom 06.06.2019
 
 
8C_270/2018
 
 
Arrêt du 6 juin 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
SWICA Assurances SA,
 
Römerstrasse 37, 8401 Winterthur,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV),
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-accidents (soins médicaux; thérapie),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2018 (S2 16 126).
 
 
Faits :
 
A. A.________, né en 1985, exerçait le métier d'aide-cuisinier. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident par SWICA Assurances SA (ci-après: Swica). Il a été agressé le 6 mai 2012 par des individus qui l'ont frappé à la tête avec une bouteille, une boucle de ceinture et une barre de fer (rapport de dénonciation de la police cantonale du 26 août 2012). Selon les médecins du Département des urgences de l'hôpital B.________, consultés peu après l'agression, il a subi des traumatismes cranio-cérébral et facial avec plaie au front, contusion à l'oeil droit (hématomes à l'arcade sourcilière et péri-orbitaire, possibles atteintes du globe oculaire et du nerf optique) et fracture de l'os propre du nez (rapport du 7 mai 2012). Consultés le lendemain de l'agression, les médecins de l'hôpital ophtalmique C.________ ont précisé que la contusion oculaire avait occasionné un hyphéma, un hématovitré, un oedème rétinien de Berlin et une rupture choroïdienne péri-papillaire. Ils ont procédé à un lavage de chambre antérieure le 14 mai 2012 (rapports des 14 et 20 mai ainsi que 21 et 22 juin 2012). Swica a pris en charge le cas.
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L'assuré a aussi présenté des troubles psychiques incapacitants (épisode dépressif et état de stress post-traumatique). Il a été suivi par les médecins du centre D.________ (rapports des 13 novembre 2012, 13 mai 2013 et 4 février 2014). L'assureur-accidents a cependant refusé de couvrir les conséquences de ces troubles au motif que le rapport de causalité adéquate avec l'agression faisait défaut (décision du 20 juin 2013 confirmée sur opposition le 1er avril 2014). Cette décision a été confirmée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (jugement du 29 juin 2015) puis par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_595/2016 du 23 août 2016).
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La pathologie oculaire a évolué en parallèle. Selon le docteur E.________, spécialiste en ophtalmologie et médecin traitant, la contusion et la perte fonctionnelle observées initialement étaient incapacitantes mais autorisaient la reprise à temps complet dès le 1er décembre 2012 de toute activité ne nécessitant pas une vision stéréoscopique (rapports des 30 juillet et 26 septembre 2012). Ce praticien a maintenu son avis à la suite de l'opération d'une cataracte post-traumatique le 24 janvier 2013, même si la perte fonctionnelle évoquée à l'origine était désormais qualifiée de permanente (rapport reçu par Swica le 10 mai 2013). A.________ a subi une seconde intervention chirurgicale de la cataracte (implantation secondaire) le 14 octobre 2013 (rapport du docteur F.________, médecin associé de l'hôpital ophtalmique C.________, du 21 novembre 2013). Le docteur G.________, spécialiste en ophtalmologie et nouveau médecin traitant, a estimé que la situation n'était désormais plus susceptible d'amélioration et qu'une irritation chronique devait être traitée au long cours (traitement anti-inflammatoire et contrôles ophtalmologiques). Il a attesté une incapacité de travail de 20 % dès le 10 juillet 2014 et une atteinte à l'intégrité de 30 % (rapports des 29 août 2014 et 24 janvier 2015). Sur la base de ces éléments, Swica a mis fin à la prise en charge des frais de traitement à partir du 1er mai 2016 et reconnu le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 % (décision du 28 avril 2016 confirmée sur opposition le 26 septembre 2016).
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B. Saisie d'un recours de A.________, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a admis en tant qu'il portait sur le remboursement des frais médicaux au-delà du 30 avril 2016. Elle a annulé la décision sur opposition du 26 septembre 2016 sur ce point et reconnu le droit de l'assuré à la prise en charge du traitement médical par l'assureur-accidents au-delà de la date indiquée. Elle a rejeté le recours pour le surplus (jugement du 27 février 2018).
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C. Par la voie d'un recours en matière de droit public, Swica requiert l'annulation du jugement cantonal et conclut à la confirmation de sa décision sur opposition du 26 septembre 2016.
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La juridiction cantonale, A.________ et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Lorsque - comme en l'espèce - le litige porte uniquement sur la prise en charge d'un traitement médical (le droit pour atteinte à l'intégrité n'est plus contesté céans), soit une prestation en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut toutefois rectifier ou compléter d'office les constatations de cette autorité si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 et 105 LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. Le tribunal cantonal s'est fondé sur les rapports des docteurs E.________ et G.________. Il a constaté qu'il ne fallait plus attendre d'amélioration de la fonction visuelle de l'intimé, mais que celui-ci avait besoin à vie ou, du moins, au long cours d'un traitement anti-inflammatoire quotidien sous forme de gouttes et de contrôles cliniques ophtalmologiques réguliers qui étaient incontestablement justifiés par les séquelles de l'agression. Il a déduit de ses constatations que l'assuré pouvait prétendre la prise en charge par l'assureur recourant des soins mentionnés au-delà du 30 avril 2016. Il a par conséquent annulé la décision litigieuse, dans la mesure où elle portait sur la fin du remboursement des frais médicaux, et a restauré cette prise en charge. Il a en substance considéré que l'assureur recourant ne pouvait mettre un terme au remboursement du traitement médical sans avoir au préalable rendu une décision relative au droit éventuel de l'intimé à une rente sous peine de violer les art. 6 al. 1 et 10 LAA en relation avec l'art. 19 al. 1 seconde phrase LAA. Il a par ailleurs invité l'assureur recourant à réexaminer la prise en charge du traitement médical à la lumière des conditions de l'art. 21 al. 1 let. c LAA lorsqu'il trancherait la question du droit à la rente.
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2.2. L'assureur recourant reproche essentiellement aux premiers juges d'avoir contrevenu au droit fédéral en appliquant l'art. 19 LAA au cas d'espèce. Il soutient en substance que, bien que les docteurs E.________ et G.________ aient jugé nécessaires un traitement anti-inflammatoire quotidien et des contrôles réguliers, les frais engendrés par ces mesures thérapeutiques n'étaient plus à sa charge dès lors que, selon ces mêmes médecins, la situation ophtalmologique n'était plus susceptible d'amélioration depuis le mois d'août 2014 et que, selon les docteurs E.________ et F.________, l'intimé avait recouvré une pleine capacité de travail dans son activité habituelle depuis le 1er décembre 2012. Il rappelle à cet égard que l'incapacité ultérieure de travail était due à des problèmes psychiques qui n'étaient pas liés à l'agression.
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3. L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, ainsi qu'aux médicaments et analyses ordonnés par celui-ci (art. 10 al. 1 let. a et b LAA). Ce droit s'étend à toutes les mesures qui visent une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état (cf. ALEXIA HEINE, in: Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 2018, n° 16 ad art. 10 p. 173 ss; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd. 2016, no 194 p. 968). La preuve que la mesure envisagée permettra d'atteindre cet objectif doit être établie avec une vraisemblance suffisante; elle est rapportée dès que l'on peut admettre que le traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine d'amélioration (arrêt 8C_584/2009 consid. 2, in SVR 2011 UV n° 1 p. 1; arrêt 8C_112/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2.1). Le traitement médical n'est alloué qu'aussi longtemps que sa continuation est susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré. Il cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 seconde phrase LAA a contrario), une amélioration insignifiante n'étant pas suffisante. Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (p. ex. une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (arrêt U 244/04 du 20 mai 2005 consid. 3.1, in RAMA 2005 n° U 557 p. 388; arrêt 8C_215/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5.2.2). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al. 1 LAA, soit notamment lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c). Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b p. 45).
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4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'affection oculaire dont souffrait l'intimé à la suite de son agression du 6 mai 2012 était stabilisée et que le traitement médical n'était plus susceptible d'y apporter une amélioration sensible depuis (au plus tard) le dernier examen effectué par le docteur G.________ le 28 juillet 2014. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'assureur recourant était donc en droit de mettre fin au remboursement du traitement médical à compter du 1er mai 2016 dans la mesure où l'art. 19 al. 1 LAA lie la fin du droit au traitement médical à la naissance du droit à la rente et la naissance du droit à la rente au fait qu'il n'y a plus lieu d'attendre une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré, mais ne subordonne pas la fin de la prise en charge du traitement médical à la décision de rente. En dehors des hypothèses prévues par l'art. 21 al. 1 LAA (non applicable au cas d'espèce dès lors que la décision de rente n'a pas encore été rendue), il n'existe pas de droit à la prise en charge d'un traitement par l'assureur-accidents postérieurement à la stabilisation du cas. Le recours est dès lors bien fondé.
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5. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'assureur recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Le jugement du 27 février 2018 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais est annulé dans la mesure où il porte sur le remboursement des frais médicaux et la décision sur opposition du 26 septembre 2016 de SWICA Assurances SA est confirmée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 6 juin 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Cretton
 
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