BGer 2C_482/2019 | |||
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BGer 2C_482/2019 vom 07.06.2019 |
2C_482/2019 |
Arrêt du 7 juin 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge instructeur.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure | |
1. A.A.________, c/o D.A.________,
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2. B.A.________, c/o D.A.________,
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3. C.A.________, c/o D.A.________
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recourants,
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contre
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Département fédéral des finances.
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Objet
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Responsabilité de la Confédération,
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recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 12 avril 2019
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(A-5322/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre d'une procédure tendant au versement de dommages-intérêts et d'une indemnité à titre de réparation morale dirigée envers la Confédération suisse, la Cour I du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal administratif fédéral) a invité B.A.________, A.A.________ et C.A._________ à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 6'000 fr. jusqu'au 10 octobre 2018. Le 8 octobre 2018, les intéressés ont déposé une requête d'assistance judiciaire, complétée le 15 novembre 2018, qui a été rejetée par le Tribunal administratif fédéral par décision incidente du 16 janvier 2019, faute de chance de succès (art. 105 al. 2 LTF). Le recours formé par les intéressés contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_165/2019 du 14 février 2019). Par décision incidente du 26 février 2019, le Tribunal administratif fédéral a imparti un nouveau délai au 19 mars 2019 aux intéressés pour le paiement de l'avance de frais de 3'000 fr. Le recours interjeté par les intéressés contre cette décision auprès du Tribunal fédéral a également été déclaré irrecevable (arrêt 2C_310/2019 du 1er avril 2019).
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Par nouvelle décision incidente du 12 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral a invité les intéressés, sous menace d'irrecevabilité, à verser une avance de frais de 3'000 fr., en totalité ou en une première tranche de 500 fr., dans les 10 jours suivant l'entrée en force de ladite décision, étant précisé qu'une fois le premier acompte versé, cinq nouveaux délais seraient fixés par le Tribunal pour le versement des cinq dernières tanches mensuelles.
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2. Par courrier du 11 mai 2019, B.A.________, A.A.________ et C.A._________ contestent la décision incidente précitée du 12 avril 2019 auprès du Tribunal fédéral. On peut déduire de cet écrit qu'ils demandent l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle réexamine leur situation financière et réduise l'avance de frais demandée à un montant de 1'000 fr., payable par acomptes sur douze mois.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 s.; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
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3.2. En l'occurrence, on ne voit pas et les recourants n'exposent pas en quoi l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Les recourants n'expliquent pas non plus en quoi la décision incidente attaquée leur causerait un préjudice irréparable (sur cette notion, cf. ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479 et les références citées). La motivation du recours est en cela insuffisante. Le défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai entraînant toutefois l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. notamment ch. 2 du dispositif de la décision attaquée), il existe peu de doute que cette irrecevabilité constituerait un dommage irréparable. La question de la recevabilité du recours sous cet angle peut cependant être laissée ouverte au vu de ce qui suit.
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Erwägung 4 | |
4.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
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4.2. Dans le cas présent, il est tout d'abord rappelé aux recourants qu'ils ne peuvent pas venir, à nouveau, remettre en cause devant le Tribunal fédéral les questions qui ont déjà été tranchées définitivement précédemment, comme celle du refus de l'assistance judiciaire (arrêt 2C_165/2019 du 14 février 2019) ou du montant de l'avance de frais de 3'000 fr. réclamé dans la décision incidente du 26 février 2019 (arrêt 2C_310/2019 du 1er avril 2019). Dans la mesure où les arguments des recourants portent sur les éléments qui précèdent, notamment pour ce qui concerne leur situation financière, ils sont irrecevables. Pour le surplus, l'écrit des recourants du 11 mai 2019 ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. En particulier, il n'indique pas en quoi la décision incidente attaquée serait contraire au droit fédéral, notamment quant aux délais ou aux acomptes qui ont été fixés pour le paiement de l'avance de frais de 3'000 fr.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires, calculés en tenant compte de la situation financière précaire des recourants, sont mis à leur charge solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 7 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Donzallaz
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Le Greffier : de Chambrier
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