BGer 6B_625/2019 | |||
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BGer 6B_625/2019 vom 07.06.2019 |
6B_625/2019 |
Arrêt du 7 juin 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. X.________,
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représenté par Me François Gilliard, avocat,
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2019
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(n° 53 PE17.018602-DAC).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 22 octobre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour vol et a dit que ce dernier devait payer à A.________ une somme de 1'000 francs.
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Les deux prénommés ont formé appel contre ce jugement. Durant les débats d'appel, une conciliation a été tentée et les intéressés ont conclu une convention aux termes de laquelle A.________ acceptait de retirer son appel.
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Par jugement du 18 février 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ et a pris acte de la convention passée à l'audience d'appel ainsi que du retrait de l'appel formé par A.________ contre le jugement du 22 octobre 2018.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 février 2019. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion, mais se borne à signaler qu'il "conteste" le jugement de l'autorité précédente. Par ailleurs, il ne prétend ni ne démontre que la cour cantonale aurait d'une quelconque manière violé le droit, mais indique que la décision attaquée ne serait "pas satisfaisante sur le point de vue ni du droit ni de l'équité". C'est en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours, un grief topique répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se contentant en substance d'exprimer ses regrets concernant la convention conclue durant les débats d'appel.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 juin 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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