BGer 5A_460/2019 | |||
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BGer 5A_460/2019 vom 11.06.2019 |
5A_460/2019 |
Arrêt du 11 juin 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Banque B.________,
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intimée,
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Office des poursuites du district de Lausanne,
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Objet
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vente aux enchères,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 13 mai 2019 (FA18.051203-190474 19).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 22 novembre 2018, A.________ a porté plainte contre la vente aux enchères de son immeuble le 16 novembre 2018; celui-ci a été adjugé à la Banque B.________.
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Statuant le 13 mars 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé le 13 mai 2019.
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2. Par mémoire daté du 31 mai 2019, la plaignante forme un recours " en matière de droit civil " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Lorsque le recours est dirigé à l'encontre d'une décision prise par une autorité cantonale de surveillance - comme en l'espèce -, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF).
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En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée le 21 mai 2019à la recourante, comme elle le reconnaît expressément; le délai de recours expirait ainsi le (vendredi) 31 mai 2019(art. 44 al. 1 LTF). Or, il résulte du timbre apposé sur l'enveloppe ayant contenu l'acte de recours que celui-ci a été mis à la poste le (samedi) 1er juin 2019; ce constat est confirmé par le code d'identification ( 99.00.103200.xxxxxxxx) relatif à l'envoi en question. Il s'ensuit que le présent recours est tardif, partant irrecevable.
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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