BGer 2C_546/2019 | |||
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BGer 2C_546/2019 vom 13.06.2019 |
2C_546/2019 |
Arrêt du 13 juin 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral, Seiler, Président.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure | |
1. A.A.________,
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2. A.B.________, agissant par A.A.________,,
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toutes les deux représentées par Me Pierre Charpié, avocat,
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recourantes,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Rejet de la demande d'asile; réexamen,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 8 mai 2019 (E-3115/2018).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 18 janvier 2012, l'ancien Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après : le SEM), a rejeté la demande d'asile déposée par A.A.________, née en 1976 et ressortissante algérienne. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision. Le 3 novembre 2011, l'intéressée a mis au monde, en Suisse, A.B.________. A.C.________, alors requérant d'asile de nationalité algérienne, a reconnu la paternité de celle-ci le 11 octobre 2012.
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Le 11 avril 2014, l'intéressée a demandé au SEM de réexaminer sa décision du 18 janvier 2012 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et celui de son enfant. Elle a invoqué une péjoration de son état de santé psychique. Par décision du 18 juin 2014, le SEM a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 20 août 2014.
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Le 19 février 2018, l'intéressée a demandé une seconde fois au SEM de réexaminer sa décision du 18 janvier 2012 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi et celui de sa fille, en faisant valoir la situation de cette dernière. Par décision du 25 avril 2018, le SEM a rejeté cette demande de réexamen et a constaté l'entrée en force de sa décision du 18 janvier 2012 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par acte du 28 mai 2018, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant, en substance et à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire en faveur de sa fille pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi que pour elle-même sur la base de l'unité familiale.
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2. Par arrêt du 8 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, pour autant qu'il soit recevable, le recours interjeté contre la décision du SEM du 25 avril 2018.
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3. Agissant par la voie du "recours de droit public", A.A.________ et A.B.________ demandent au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire, à titre principal, la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 mai 2019 en ce sens que le caractère inexigible de l'exécution de la décision du 18 janvier 2012 soit constaté pour la recourante 2 et, par attraction, pour la recourante 1, et qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée et renouvelée jusqu'à la majorité de la recourante 2. A titre subsidiaire, elles requièrent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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4. Le recours, intitulé de façon erronée "recours de droit public", alors que lui-ci a disparu avec l'entrée en vigueur de la LTF au 1er janvier 2007, concerne un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile et de renvoi. Dans les deux matières, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (art. 83 let. c ch. 4 et let. d ch. 1; art. 113 LTF). Le recours en matière de droit public est également irrecevable contre les décisions qui concernent l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF).
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF), dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour V, et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : de Chambrier
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