BGer 2C_548/2019 | |||
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BGer 2C_548/2019 vom 13.06.2019 |
2C_548/2019 |
Arrêt du 13 juin 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral, Seiler, Président.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me David Métille, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mai 2019 (PE.2019.0137).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________, de nationalité serbe, né en 1971, a épousé en août 2014 en Serbie une ressortissante bosniaque titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. A.________ est arrivé en Suisse en août 2015 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au mois d'août 2019. Le couple est resté sans enfant. Chacun des époux est parent d'enfants issus de précédentes relations. L'intéressé est le père de trois enfants, âgés de 22, 17 et 12 ans, qui vivent en Serbie auprès de leurs mères respectives. Après une première séparation du 22 août 2016 au 9 février 2017, les époux se sont à nouveau séparés le 5 juin 2018. Par décision du 17 décembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, après avoir retenu que les conditions à la poursuite du séjour en Suisse après la dissolution de la famille n'étaient pas remplies.
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2. Par arrêt du 10 mai 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du Service de la population du 17 décembre 2018.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, outre l'effet suspensif au recours, principalement, de réformer l'arrêt précité du Tribunal cantonal du 10 mai 2019 en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle examine les critères d'intégration au sens de l'art. 58a LEI (RS 142.20).
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4. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En raison de leur formulation potestative, les art. 44 LEI et 77 OASA (RS 142.201) ne confèrent pas au recourant, en tant que tels, un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.; arrêt 2C_1084/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.2). Le recourant se méprend lorsqu'il invoque l'art. 50 LEI. En effet, une telle disposition confère potentiellement un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint ou de l'enfant mineur d'un ressortissant suisse ou d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, ce qui n'est pas le cas du recourant.
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Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
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5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit toutefois être invoquée expressément conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF.
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La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. Par ailleurs, il ne fait pas valoir de violation de garanties procédurales, qui seraient séparées de l'examen de la cause au fond (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326).
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6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 13 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : de Chambrier
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