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Informationen zum Dokument  BGer 8C_358/2019  Materielle Begründung
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BGer 8C_358/2019 vom 13.06.2019
 
8C_358/2019
 
 
Arrêt du 13 juin 2019
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral
 
Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, France,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 9 avril 2019 (AA 58/18 - 50/2019).
 
 
Vu :
 
le jugement du 9 avril 2019 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par A.________ dans un litige concernant la prise en charge d'un traitement et le remboursement de frais,
 
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit,
 
qu'en particulier, il se contente de manifester son désaccord avec ledit jugement, sans que l'on puisse déduire en quoi les constatations de fait des premiers juges seraient manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en outre, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
 
qu'ainsi, faute de répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'est pas recevable,
 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF)
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 13 juin 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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