BGer 6B_478/2019 | |||
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BGer 6B_478/2019 vom 17.06.2019 |
6B_478/2019 |
Arrêt du 17 juin 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________, représenté par Me Bernard Cron, avocat,
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3. B.________,
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 février 2019 (AARP/58/2019 P/16812/2016).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, du 26 février 2019, rejetant son appel contre un jugement du Tribunal de police genevois, du 26 juin 2018, la condamnant pour diffamation, injure et violation de domicile à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le Président de la cour de céans l'a invitée à verser une avance de frais de 800 fr. aux termes d'une ordonnance envoyée par acte judiciaire et pli simple à l'adresse indiquée dans le recours. La prénommée, n'a pas réclamé, ni retiré l'envoi et n'a pas versé l'avance de frais. Par ordonnance du 27 mai 2019, notifiée par acte judiciaire et retirée le 31 mai 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 7 juin 2019, a été imparti à X.________ pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). L'intéressée n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 17 juin 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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