BGer 6B_581/2019 | |||
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BGer 6B_581/2019 vom 17.06.2019 |
6B_581/2019 |
Arrêt du 17 juin 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
1. X.________,
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2. Y.________,
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3. Z.________,
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tous les trois représentés par Me Lionel Halpérin, avocat,
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recourants,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________, représenté par Me Philippe Eigenheer, avocat,
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3. B.________, représenté par Me Alexandre Troller, avocat,
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4. C.________, représenté par Me W. Heinl,
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale (ordonnance de classement; abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 avril 2019 (ACPR/285/2019, P/3578/2015).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte à la suite de la plainte formée par Z.________, Y.________ et X.________ contre A.________, B.________ et C.________, a condamné les trois premiers nommés, conjointement et solidairement, au titre de l'action récursoire prévue à l'art. 420 CPP, à payer à l'Etat de Genève les frais de procédure par 3'950 fr. et les montants alloués à A.________ par 39'632 fr. et à B.________ par 19'629 francs. Dans la même ordonnance, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formées par Z.________, Y.________ et X.________ et a levé les séquestres.
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Par arrêt du 11 avril 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours formé par Z.________, Y.________ et X.________ dans le sens où les frais et dépens de première instance ont été laissés à la charge de l'Etat. Le recours a été rejeté pour le surplus.
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Z.________, Y.________ et X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à ce que la cause soit renvoyée au ministère public pour qu'il complète l'instruction au sens des considérants, à ce que cette autorité soit invitée à procéder à différentes auditions et mesures d'instruction et à ce qu'ordre lui soit donné d'engager l'accusation. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
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2.
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1; 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). En outre, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (arrêts 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2).
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2.2. Les recourants soutiennent que les intimés se seraient rendus coupables d'abus de confiance, d'escroquerie et de gestion déloyale. S'agissant de leur dommage, ils se contentent d'affirmer que l'arrêt attaqué " a eu une incidence directe sur les prétentions civiles que les recourants pourraient faire valoir à l'issue de l'instruction, notamment au titre du dommage subi, correspondant au montant de leurs investissements ". Invoquant des infractions distinctes, les recourants n'indiquent pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage en résultant. De plus, les recourants, qui agissent conjointement, n'exposent pas en quoi consisterait individuellement le dommage qu'ils auraient chacun subi en relation avec chaque infraction. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
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2.5. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à leurs réquisitions de preuve. Leurs développements à cet égard ne visent qu'à démontrer en quoi ces mesures étaient nécessaires afin d'établir leurs accusations. Ils ne font ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et leurs griefs ne sauraient fonder leur qualité pour recourir.
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Pour le surplus, les recourants se plaignent de ne pas avoir pu poser l'ensemble de leurs questions lors de l'audition de B.________ devant le ministère public le 30 juin 2017. A cet égard, la cour cantonale a retenu que les recourants avaient pu poser leurs questions à B.________ lors de l'audience du 30 juin 2017 devant le ministère public et que rien ne permettait de retenir que l'audience avait été écourtée de manière à les empêcher de s'exprimer. Les recourants ne prétendent, ni ne démontrent que ces faits auraient été arbitrairement établis, se contentant d'affirmer le contraire. Dès lors que les recourants se fondent sur un état de fait qui s'écarte, sans que l'arbitraire n'ait été démontré, de celui retenu par l'autorité précédente, leur grief est irrecevable.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 17 juin 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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