BGer 5A_483/2019 | |||
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BGer 5A_483/2019 vom 19.06.2019 |
5A_483/2019 |
Arrêt du 19 juin 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Etat de Vaud,
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intimé.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 9 mai 2019 (KC18.046071-190490 47).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 23 octobre 2018, A.________ ( poursuivante) a fait notifier à l'Etat de Vaud ( poursuivi) un commandement de payer les sommes de 431'977 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2017 et de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2000, invoquant comme causes des obligations une " facture du 08.09.2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale (...) suite au jugement de pacotille rendu le 3 novembre 2015" (1), ainsi qu'un " dédommagement pour tort moral " (2); cet acte a été frappé d'opposition totale (poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).
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Le 23 octobre 2018, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des sommes en poursuite. Par prononcé du 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête; statuant le 9 mai suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivante.
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2. Par mémoire daté du 13 juin 2019, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), la valeur litigieuse étant manifestement atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le courrier que la poursuivante a adressé le 26 mars 2019 à la juge de paix, dans le délai de recours, ne contient qu'une demande de prolongation du délai de recours; une telle requête ne peut cependant pas être accordée, le délai de recours étant un délai légal, qui n'est dès lors pas susceptible de prolongation (art. 144 al. 1 CPC). Pour le surplus, cette écriture ne comporte aucune critique motivée à l'encontre de la décision attaquée, notamment quant à l'absence de pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP et, partant, titre à la mainlevée provisoire de l'opposition. Les écritures déposées le 5 avril 2019 - comprenant deux lettres des 25 mars et 5 avril 2019 -, à savoir après l'expiration du délai de recours, sont tardives; de toute façon, elles n'exposent aucun grief pertinent contre les considérants topiques du premier juge.
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4.2. La recourante ne soulève aucun moyen motivé en conformité avec l'art. 42 al. 2 LTF contre le refus de l'autorité cantonale de prolonger le délai de recours en raison de la nature (légale) de ce délai (
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 19 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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