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Informationen zum Dokument  BGer 2C_145/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_145/2019 vom 24.06.2019
 
 
2C_145/2019
 
 
Arrêt du 24 juin 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux
 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Haag.
 
Greffier : M. Ermotti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Caritas Genève,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Objet
 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 décembre 2018 (ATA/1359/2018).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 3 février 2012, A.________, ressortissante éthiopienne née le 15 octobre 1978 (recte: 1985; cf. art. 105 al. 2 LTF), a épousé en Ethiopie B.________, ressortissant érythréen né le 14 décembre 1979, domicilié à Genève et titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.________ est entrée en Suisse le 8 novembre 2012, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 7 novembre 2013, laquelle a ensuite été renouvelée jusqu'au 7 novembre 2015.
1
A.b. Le 20 mai 2014, B.________ a informé l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) que son épouse avait définitivement quitté le domicile conjugal. Par jugement du 10 novembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés. Par arrêt du 27 mars 2015, la chambre civile de la Cour de justice a partiellement annulé ce jugement et attribué la jouissance du domicile conjugal à B.________, condamnant l'intéressé à verser à A.________ une contribution d'entretien mensuelle de 220 fr. Le divorce des époux a été prononcé le 3 janvier 2017.
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A.c. A.________ travaille à plein temps en qualité d'employée d'entretien. Elle est indépendante financièrement, n'a jamais émargé à l'aide social et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens.
3
A.d. Une soeur et un neveu de A.________ vivent en Suisse. D'autres membres de sa famille, notamment sa mère, sa fille, deux frères et trois soeurs, résident en Ethiopie.
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B. Par décision du 5 septembre 2016, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et rejeté la demande de regroupement familial que l'intéressée avait déposée en faveur de sa fille. Le 5 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 2 mai 2017, le TAPI a rejeté le recours.
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Saisie d'un recours contre le jugement du TAPI, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a tenu une audience de comparution personnelle le 8 mai 2018. Par arrêt du 18 décembre 2018, elle a rejeté le recours. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que la violence conjugale dont la recourante affirmait avoir été victime n'atteignait pas la gravité exigée par la jurisprudence pour que l'intéressée puisse en déduire un droit de séjour en Suisse.
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C. A l'encontre de l'arrêt du 18 décembre 2018, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, elle demande d'être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Par ordonnance du 6 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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1.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). La recourante invoque l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Sous cet angle, elle fait valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse, de sorte que son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressée remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
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1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.
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1.3. La conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l'octroi d'une admission provisoire est, en vertu de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, irrecevable (cf. arrêt 2C_116/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.4). Elle dépasse de toute façon l'objet de la présente procédure, qui porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour par les autorités cantonales, alors que l'admission provisoire relève de la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 83 al. 1 LEI; cf. arrêts 2C_116/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1.4 et 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 1.3).
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2. Le divorce des époux ayant été prononcé le 3 janvier 2017, la recourante ne peut, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas, se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI pour en déduire un droit de séjour en Suisse. Il n'est en outre pas contesté que l'union conjugale a duré moins de trois ans (cf. recours, p. 6), les époux ayant été autorisés à vivre séparés le 10 novembre 2014 par le Tribunal de première instance du canton de Genève. L'intéressée ne peut dès lors rien déduire de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, de sorte que seul l'art. 50 al. 1 let. b LEI peut entrer en ligne de compte en l'espèce.
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Erwägung 3
 
3.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
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L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).
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3.2. S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (arrêts 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêts 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233 s.; arrêt 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1).
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A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1; cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (arrêt 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3).
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3.3. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.3; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3).
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3.4. La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1).
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3.5. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que, le 11 mai 2014, la recourante a été saisie violemment à l'épaule par son mari, à la suite d'une dispute verbale. Les conséquences de cet épisode, pour lequel l'intéressée a déposé une plainte pénale pour menaces et lésions corporelles simples, ont été constatées dans un certificat médical établi le 12 mai 2014, lequel attestait la présence de " Concernant les contraintes psychiques alléguées par l'intéressée et le climat au sein du couple, l'autorité précédente a constaté que le mari de la recourante rentrait souvent à la maison pris de boisson, ce qui dérangeait sa femme, que celle-ci avait affirmé avoir parfois assumé seule le loyer du domicile conjugal, qu'en 2013 son époux avait versé pendant quelques mois de l'argent à une femme domiciliée à Genève avec laquelle il aurait apparemment eu un enfant et que, à la suite de la dispute du 11 mai 2014, la recourante avait dû quitter le domicile conjugal et avait été hébergée pendant quelques mois dans des foyers accueillant des personnes victimes de violence domestique.
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3.6. Tel que l'a retenu à juste titre la Cour de justice, ces éléments de fait - qui lient le Tribunal fédéral - ne suffisent pas à admettre en l'occurrence l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en lien avec la violence conjugale dont l'intéressée affirme avoir été victime.
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S'agissant des coups que la recourante a reçus de son mari lors de la dispute du 11 mai 2014, ceux-ci constituent sans autre une forme de violence conjugale. Cependant, sans vouloir les minimiser, force est de constater que, au vu des conséquences attestées dans le certificat médical produit par l'intéressée, ils n'atteignent pas le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose. En effet, si la jurisprudence n'exclut pas qu'un acte de violence isolé puisse à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, elle exige toutefois que l'acte en question soit "particulièrement grave" (cf. supra consid. 3.2 in fine), ce qui n'est pas le cas des violences subies par la recourante le 11 mai 2014.
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Quant aux contraintes psychiques alléguées par l'intéressée, celles-ci ne font pas apparaître une situation d'oppression domestique constante et d'une intensité suffisante à fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis un tel cas en présence d'une situation dans laquelle le mari d'une femme étrangère ne lui donnait que 11 francs par mois, ne lui fournissait aucune nourriture, avait pris la carte pour le lave-linge en lui enjoignant de faire la lessive à la main, avait supprimé les connexions TV, téléphone et internet, la privant ainsi de contact avec l'extérieur, et avait emporté presque tout le mobilier lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal, laissant à son épouse un matelas à même le sol (arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.4). En l'occurrence, le fait que la recourante ait dû parfois s'acquitter du loyer du domicile conjugal et que son mari aurait prétendument entretenu une relation extraconjugale - dont serait issu un enfant - avec une femme domiciliée à Genève, tout comme le fait que l'intéressée ait dû quitter le domicile conjugal à la suite de la dispute du 11 mai 2014 et que, ayant été à cette occasion menacée par son mari, elle ait ensuite été hébergée pendant quelques mois dans des foyers spécialisés, ne suffisent pas à établir une maltraitance psychologique d'une intensité particulière, susceptible de fonder des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI) imposant la poursuite du séjour de la recourante en Suisse.
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3.7. Au surplus, l'intéressée ne prétend pas que le mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté (art. 50 al. 2 LEI, deuxième hypothèse). Quant à la réintégration sociale dans son pays d'origine (art. 50 al. 2 LEI, troisième hypothèse), il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a vécu jusqu'à l'âge de 34 (recte: 27) ans en Ethiopie, pays de résidence de sa mère, ses frères, ses soeurs et sa fille, avec lesquels elle entretient des contacts réguliers. On peut en déduire qu'elle a conservé des attaches culturelles et sociales en Ethiopie et qu'elle pourra compter sur le soutien de ses proches sur place. Ainsi, même si son retour dans ce pays ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêts 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4 et 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.3). Enfin, il y a encore lieu de relever que, dans la mesure où la recourante se prévaut de sa bonne intégration en Suisse (recours, p. 13), elle se méprend sur les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Les raisons personnelles majeures exigées par cette disposition ont en effet trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise 
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3.8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Cour de justice a retenu que l'intéressée ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est donc rejeté.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
27
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 24 juin 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Ermotti
 
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