BGer 2C_595/2019 | |||
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BGer 2C_595/2019 vom 24.06.2019 |
2C_595/2019 |
Arrêt du 24 juin 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 mai 2019 (ATA/917/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 22 mai 2014, A.________, ressortissant du Népal, a épousé à Genève B.________, ressortissante de Lituanie, titulaire d'une autorisation de séjour. Le 25 août 2014, il a été mis au bénéfice une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 8 septembre 2016, B.________ a informé l'Office cantonal de la population et des migrations que son conjoint n'habitait plus avec elle depuis presque deux ans.
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Par arrêt du 21 mai 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre le jugement du 5 février 2018 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 24 mars 2017 de l'Office cantonal de la population et des migrations révoquant l'autorisation de séjour de A.________. Les conditions de l'art. 50 LEI n'étaient pas réunies pour accorder une prolongation de l'autorisation de séjour.
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2. Par courrier du 22 juin 2019, l'intéressé adresse un recours au Tribunal fédéral. Il expose les faits de la cause et demande à pouvoir rester en Suisse. Il expose avoir du travail a plein temps et ne pas figurer au casier judiciaire.
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3. Le recours doit être considéré comme recours en matière de droit public au regard de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF en raison du fait qu'il se justifie de traiter l'ex-époux d'une ressortissante de l'UE de la même manière que l'ex-époux d'une ressortissante suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50 LEI même si la première ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement (ATF 144 II 1).
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4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 21 mai 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui du refus de prolonger l'autorisation de séjour violent le droit.
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5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 24 juin 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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