BGer 4A_308/2019 | |||
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BGer 4A_308/2019 vom 25.06.2019 |
4A_308/2019 |
Arrêt du 25 juin 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève,
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intimée.
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Objet
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procédure civile; assistance judiciaire
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recours contre la décision du Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2019 (AC/1970/2018 DAAJ/60/2019).
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Considérant : | |
Qu'un différend oppose X.________ à la société Z.________ SA, à Genève, et aux actionnaires de cette société;
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Que X.________ a intenté plusieurs actions en justice et sollicité dans chacune d'elles l'assistance judiciaire;
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Que ses requêtes d'assistance judiciaire ont été rejetées au motif que les procédures entreprises étaient dépourvues de chances de succès;
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Que X.________ a successivement introduit trois recours devant le Tribunal fédéral, tous irrecevables parce que dépourvus de motivation topique (arrêts 4A_75/2019 du 20 février 2019, 4A_145/2019 du 9 avril 2019 et 4A_252 du 17 juin 2019);
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Que dans une procédure concernant la vente forcée d'actions de la société, X.________ s'est fait conseiller et représenter par Me V.________, avocat à Genève;
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Que X.________ a intenté une action en dommages-intérêts à Me V.________, à qui il reproche une mauvaise exécution du mandat confié;
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Qu'il a sollicité l'assistance judiciaire;
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Que sa requête d'assistance judiciaire a été rejetée le 10 juillet 2018 par le Vice-Président du Tribunal civil, puis, sur recours, le 15 avril 2019, par le Vice-Président de la Cour de justice;
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Que selon ces autorités, l'action en dommages-intérêts est dépourvue de chances de succès;
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Que X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un quatrième recours;
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Que ce quatrième recours, semblable aux trois précédents, est pareillement défectueux;
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Qu'il est donc pareillement irrecevable;
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Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
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Que la procédure nouvellement entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement, elle non plus, aucune chance de succès;
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Que la demande d'assistance judiciaire sera en conséquence rejetée;
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Que le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
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Que le cas échéant, de nouveaux recours de ce plaideur, semblablement oiseux et répétitifs, seront classés sans formalité.
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Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 juin 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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