BGer 9C_443/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_443/2019 vom 01.07.2019 |
9C_443/2019 |
Arrêt du 1er juillet 2019 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
| |
Greffier : M. Bleicker.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement de la Cour de
| |
justice de la République et canton de Genève,
| |
Chambre des assurances sociales,
| |
du 11 avril 2019 (A/4096/2018 ATAS/341/2019).
|
Vu : | |
le "recours" du 23 mai 2019 formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 avril 2019,
|
considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
| |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| |
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
| |
que l'écriture du 23 mai 2019 ne contient aucune conclusion,
| |
que le recourant n'a par ailleurs pas développé dans son recours une argumentation topique, répondant au raisonnement suivi par la juridiction cantonale, mais s'est limité à renvoyer à une précédente écriture du 31 janvier 2019 et aux "justificatifs y relatifs",
| |
que la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité précédente, et auxquels celle-ci a répondu, ne constitue nullement une motivation suffisante (voir ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 p. 178; 143 V 19 consid. 2.2 p. 23; arrêt 8C_693/2016 du 4 juillet 2017 consid. 1.3.2 et les références),
| |
que le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable, l'octroi au recourant d'un délai approprié pour parfaire son argumentation n'entre pas en considération (art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247),
| |
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
| |
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
| |
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
|
par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 1er juillet 2019
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente : Pfiffner
| |
Le Greffier : Bleicker
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |