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Informationen zum Dokument  BGer 5A_547/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_547/2019 vom 08.07.2019
 
 
5A_547/2019
 
 
Arrêt du 8 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Anne Iseli Dubois, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Audrey Pion, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale (garde et entretien),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mai 2019 (C/7773/2018 ACJC/719/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 mai 2019, communiqué aux parties par plis recommandés du 29 mai 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 19 février 2019 par A.________ à l'encontre du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 6 février 2019 par le Tribunal de première instance, annulé les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement précité, et, statuant à nouveau, condamné B.________ à contribuer à l'entretien de son fils aîné C.________, à hauteur de 2'050 fr. par mois, dès le 1er juillet 2017, et à l'entretien de son second fils D.________, à hauteur de 1'650 fr, dès le 1er juillet 2017, et confirmé le jugement querellé pour le surplus, notamment s'agissant de l'instauration d'une garde alternée et de l'entretien en faveur de l'épouse.
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2. Par acte du 4 juillet 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à ce que la garde des enfants lui soit confiée à titre exclusif, sous réserve d'un droit de visite du père. Au préalable, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours tendant à ce que la garde alternée ne soit pas mise en place durant la procédure fédérale.
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3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
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4. En l'espèce, la recourante a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, de sorte que son grief intitulé " violation du principe de continuité, de l'intérêt supérieur de l'enfant, et de l'art. 176 al. 3 CC ", dans lequel elle ne se réfère à aucun droit fondamental, est d'emblée irrecevable.
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5. Pour le surplus, la recourante s'en prend aux faits, soulevant à cet égard un grief présenté sous le titre " appréciation arbitraire des preuves ".
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5.1. La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 268 consid. 1.2), ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Une critique de fait qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. 
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5.2. En l'occurrence, la recourante reprend différentes pièces et différents éléments de faits et propose sa propre lecture et interprétation qu'elle substitue au raisonnement de la cour cantonale, occultant parfois même la motivation de l'autorité précédente. Elle n'explicite pas davantage son grief, en particulier, elle n'expose pas en quoi l'appréciation opérée par la Chambre civile serait insoutenable. Or, la simple mention du terme " arbitraire " ne saurait suffire, dès lors que la recourante ne démontre pas avec précision et de manière détaillée pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le grief est ainsi également d'emblée irrecevable.
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5.3. Il en va de même du chapitre " V. Faits "que la recourante intègre au début de son mémoire (recours, p. 6- 13). Dans la mesure où elle s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué sans démontrer qu'elles auraient été établies de manière arbitraire, son exposé est appellatoire et, partant, d'emblée irrecevable.
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5.4. Enfin, s'agissant toujours de sa critique des faits, la recourante produit, à l'appui d'un fait nouveau allégué, à savoir le déplacement du lieu de travail de son époux, un communiqué de presse de la banque Lombard Odier. Outre que la pièce est tronquée - il manque la page 1 de 3 - et que son contenu tel que produit n'établit pas le fait allégué, le fait et la pièce sont tous deux irrecevables. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Or, à supposer que le fait et la pièce non datée soient antérieurs à l'arrêt entrepris, la recourante n'expose pas en quoi cette nouvelle allégation aurait été rendue pertinente par l'arrêt précédent et n'aurait pu être produite précédemment.
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6. En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 8 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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