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Informationen zum Dokument  BGer 2C_652/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_652/2019 vom 10.07.2019
 
 
2C_652/2019
 
 
Arrêt du 10 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants
 
du canton de Fribourg.
 
Objet
 
Non octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 mai 2019
 
(601 2018 150, 151, 152).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________, ressortissant irakien avait déposé contre la décision rendue le 23 mai 2018 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b et k LEI.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, en substance au moins, de lui octroyer une autorisation de séjour. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 30 al. 1 let. k et 96 LEI ainsi que 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire).
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF), régies par l'art. 30 LEI. Seule reste par conséquent ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEI, au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Il n'est par conséquent pas possible d'examiner le seul grief constitutionnel soulevé par le recourant, soit le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. k LEI.
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5. Dénué de toute motivation, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 10 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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