BGer 5F_7/2019 | |||
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BGer 5F_7/2019 vom 15.07.2019 |
5F_7/2019 |
Arrêt du 15 juillet 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Schöbi.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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requérante,
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contre
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Banque B.________,
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intimée,
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Office des poursuites du district de Lausanne,
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Objet
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demande de restitution de délai selon l'art. 50 LTF (5A_460/2019),
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 11 juin 2019, rendu en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 13 mai 2019 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. En bref, il a retenu que la décision attaquée avait été notifiée le 21 mai 2019, en sorte que le délai de recours expirait le 31 mai suivant; mis à la poste le 1er juin 2019, le recours était ainsi tardif (5A_460/2019).
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2. Par acte expédié le 2 juillet 2019, la recourante sollicite la restitution du délai de recours; elle invoque un empêchement non fautif et produit, à l'appui de ses dires, un certificat médical établi le 2 juillet 2019 par un spécialiste de " médecine interne ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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Erwägung 3 | |
3.1. Conformément à l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution de délai peut être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, à teneur duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (FRÉSARD,
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3.2. La restitution de délai est subordonnée, notamment, à la condition que la partie ait été empêchée d'agir en temps utile sans avoir commis de faute (art. 50 al. 1 LTF), même légère (AMSTUTZ/ARNOLD, BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 7 ad art. 50 LTF et la jurisprudence citée).
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Le certificat médical dont se prévaut la requérante est daté du " 2.7.19 ", c'est-à-dire un mois après le dépôt (tardif) du recours; il se rapporte à une " incapacité de travail " subie pour la seule journée du " 31.5.19 ", qui correspond au dernier jour du délai de recours, et se borne à évoquer une " raison médicale ", sans la moindre précision. Sous cette forme, un tel certificat ne corrobore aucunement l'" empêchement " allégué (arrêts 1C_497/2016 du 27 octobre 2016 consid. 4.2; 6B_728/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2; 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.3). En effet, pour être prise en considération, l'incapacité doit revêtir en tout cas une " certaine gravité " (FRÉSARD, op. cit., n° 8 ad art. 50 LTF), ce qu'on ne peut pas déterminer à la lecture de l'attestation produite; ce diagnostic paraît du reste démenti par la durée du prétendu empêchement, qui se résume au seul jour de l'expiration du délai de recours. De surcroît, la " raison médicale " invoquée n'a pas empêché la requérante de rédiger son acte de recours dans le délai utile, dès lors que cette écriture est datée du 31 mai 2019. Enfin, à défaut d'éléments probants, il n'est pas établi que l'empêchement était tel qu'il ne permettait pas à l'intéressée de confier à un remplaçant (par exemple un proche) le soin de mettre à la poste un acte d'ores et déjà rédigé ( cf. ATF 119 II 86 consid. 2a et la jurisprudence citée).
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3.3. Les motifs qui précèdent suffisent à débouter la requérante. Cela étant, il devient superflu de s'interroger plus avant sur la crédibilité du certificat médical et, par là même, sur l'intention de l'intéressée - dont la manière de procéder est connue de la Cour de céans (5A_763/2017; 5A_958/2017; 5A_868/2018) - d'induire en erreur la juridiction suprême de la Confédération (
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4. En conclusion, la présente requête doit être déclarée manifestement mal fondée (art. 109 al. 2 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la requérante (art. 66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt met fin à la procédure 5A_460/2019 (art. 61 LTF), en sorte que toute écriture ultérieure, notamment des demandes abusives de reconsidération ou de révision, seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La requête de restitution de délai est rejetée.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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