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Informationen zum Dokument  BGer 1C_329/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_329/2019 vom 16.07.2019
 
 
1C_329/2019
 
 
Arrêt du 16 juillet 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mai 2019 (CR.2018.0038).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 3 juillet 2018, confirmée sur réclamation le 24 août 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée. La restitution du droit de conduire était subordonnée à la présentation d'un rapport médical favorable établi par un médecin de niveau 1, attestant de l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules automobiles des catégories privées en s'appuyant sur un bilan neuropsychologique favorable et précisant la nécessité du port d'une correction optique et le délai pour le prochain examen médical périodique, ainsi qu'à la présentation d'un préavis favorable du médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation.
1
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a statué le 29 mai 2019.
2
Le 13 juin 2019, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
3
Par ordonnance présidentielle du 14 juin 2019, A.________ a été invité à produire, d'ici au 25 juin 2019, l'arrêt attaqué qu'il avait omis d'annexer à son recours, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération.
4
A la demande de A.________, un nouveau délai au 12 juillet 2019 lui a été imparti, par ordonnance du 26 juin 2019, pour produire la décision attaquée avec un rappel des conséquences d'un défaut.
5
A.________ a transmis au Tribunal fédéral le 28 juin 2019 un premier courrier, accompagné de diverses pièces, puis un second le 11 juillet 2019, renfermant une copie de la nouvelle décision rendue le 1er juillet 2019 par le Service des automobiles et de la navigation à son encontre à la suite de l'arrêt cantonal du 29 mai 2019 ainsi qu'une copie de la réponse adressée à cette autorité.
6
2. Conformément à l'art. 42 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si elle omet cette formalité, un délai approprié lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration (art. 47 al. 2 LTF).
7
Le recourant, qui avait omis de joindre à son recours la décision du Tribunal cantonal qu'il entendait attaquer, a été invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant au 25 juin 2019 prolongé à sa demande au 12 juillet 2019. Dans ce délai, A.________ a produit deux courriers le 28 juin 2019 et le 11 juillet 2019. Aucun de ces deux courriers ne contenait l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 29 mai 2019. Le recourant n'a pas davantage requis un délai complémentaire pour produire cet arrêt ni expliqué les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de le faire. Conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, son mémoire ne saurait être pris en considération.
8
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 juillet 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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