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Informationen zum Dokument  BGer 2C_660/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_660/2019 vom 16.07.2019
 
 
2C_660/2019
 
 
Arrêt du 16 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Asile et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 21 juin 2019 (E-1613/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par courrier du 12 juillet 2019, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par le Tribunal administratif fédéral confirmant la décision rendue le 18 mars 2019 par le Secrétariat d'Etat aux migrations rejetant la demande d'asile de l'intéressé.
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2. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]).
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Le présent mémoire de recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral confirmant une décision du Secrétariat d'Etat au migrations du 18 mars 2019 refusant l'asile au recourant. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
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3. Comme le Tribunal fédéral n'est compétent pour connaître des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités " cantonales " de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 (art. 113 LTF), disposition qui exclut a contrario les décisions du Tribunal administratif " fédéral ", le recours constitutionnel est aussi irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour V, ainsi qu'au Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Lausanne, le 16 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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