BGer 2C_583/2019 | |||
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BGer 2C_583/2019 vom 18.07.2019 |
2C_583/2019 |
Arrêt du 18 juillet 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Zünd et Aubry Girardin.
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Greffier : M. Rastorfer.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
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Objet
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Refus de renouveler l'autorisation de séjour
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et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative,
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du 15 mai 2019 (601 2018 316, 601 2018 317).
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant tunisien né en 1989, a épousé une ressortissante suisse en Tunisie le 23 janvier 2017, avant d'entrer en Suisse le 7 septembre 2017, où il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Les époux se sont séparés depuis la fin juin 2018 et l'épouse de l'intéressé a, dans un courrier du 20 août 2018, indiqué qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable et qu'elle avait entamé une procédure de divorce. Aucun enfant n'est issu de leur mariage. A.________ est indépendant financièrement et parle parfaitement le français.
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B. Le 7 décembre 2018, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 15 mai 2019, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre ce prononcé.
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C. Agissant en personne par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 mai 2019, estimant devoir pouvoir continuer à bénéficier d'une autorisation de séjour. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle pour les frais.
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Par ordonnance du 26 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif et a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, indiquant au recourant qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116).
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1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulée, depuis le 1 er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2), étant précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte.
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1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Dès lors que le recourant agit en personne, il convient de ne pas se montrer strict s'agissant des exigences formelles prescrites à l'art. 42 LTF, notamment en lien avec la formulation des conclusions, dans la mesure où l'on comprend ce que veut le recourant (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Le présent recours est donc recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).
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2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 24) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).
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3. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir arrêté un état de fait incomplet en tant que celui-ci n'aurait retenu aucun élément de preuve relatif au danger et aux menaces dont serait victime l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. En particulier, selon le recourant, un tel retour impliquerait d'y subir une peine privative de liberté de très longue durée en raison des dettes qu'il y a accumulées, peine que le Tribunal cantonal considère hypothétique.
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3.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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3.2. A l'examen de l'arrêt entrepris, il apparaît que les juges précédents ont dûment tenu compte des documents produits par le recourant dans le cadre du recours en lien avec sa situation en Tunisie, jugeant toutefois que ceux-ci n'apportaient aucun élément probant à l'appui de ses allégations (cf. arrêt entrepris p. 5). Il ressort en effet, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal cantonal, que les télégrammes de mise en demeure adressés au recourant par une société de recouvrement de créances tunisienne menacent celui-ci de " procédures judiciaires nécessaires, puis l'exécution forcée jusqu'au recouvrement du principal, des intérêts et des frais de [la] créance " (traduction des pièces 57 et 58), mais ne font aucune mention d'une éventuelle peine d'emprisonnement. Cette dernière a dès lors été considérée sans arbitraire comme hypothétique.
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A cet égard, on peine à comprendre sur quels éléments se fonde le recourant en tant qu'il prétend que le contenu desdits télégrammes le convoquerait " à payer de suite (pour une date déjà passée il y a longtemps) avec menace de communication directement au siège du tribunal pour passer devant le juge et avoir une peine judiciaire d'emprisonnement ". On s'étonne également du fait que le recourant n'ait pas songé à produire les dispositions légales tunisiennes pertinentes permettant d'appuyer ses allégations selon lesquelles seule la prison attend celui qui ne paie pas ses dettes, dispositions que le Tribunal fédéral ne peut pas examiner d'office (cf. art. 96 LTF). Enfin, et surtout, force est de constater que le recourant n'entreprend aucune démonstration de l'arbitraire des faits ainsi retenus ni ne démontre en quoi les conclusions de l'autorité précédente seraient insoutenables. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est partant infondé, dans la mesure où il remplit les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF.
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3.3. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
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4. Sur le fond, le recourant soutient en substance qu'au regard de la lourde peine de prison à laquelle il s'exposerait en cas de renvoi dans son pays d'origine, due à des dettes contractées et à des chèques sans provision fournis en Tunisie, le Tribunal cantonal aurait dû lui reconnaître le droit de séjourner en Suisse pour des raisons personnelles majeures, en application de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI.
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4.1. Il convient de relever à ce stade que le recourant ne se prévaut à raison d'aucune violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, dès lors que la période minimale de trois ans de l'union conjugale nécessaire pour se prévaloir de cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119), force est de constater que l'union conjugale des époux n'a pas atteint cette durée puisqu'ils ont fait vie commune en Suisse du 7 septembre 2017 à fin juin 2018.
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4.2. L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée " raisons personnelles majeures " et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 ss; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350). Les obstacles économiques ne constituent par exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (arrêt 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2).
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4.3. Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal cantonal d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation et violé le droit fédéral en ne retenant pas que la lourde peine de prison à laquelle l'exposerait un retour en Tunisie compromettrait son intégration dans ce pays, précisant que tant qu'il est en Suisse, il est " à l'abri en attendant de pouvoir assez travailler pour rembourser [ses] dettes ".
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4.4. En l'occurrence, comme l'a relevé sans arbitraire l'autorité précédente (cf. supra consid. 3.2), la peine privative de liberté encourue par le recourant en cas de renvoi dans son pays d'origine est hypothétique, l'intéressé n'ayant apporté aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Quand bien même une telle peine devrait intervenir, la LEI n'a pas pour vocation de protéger l'étranger encourant une sanction dans son pays d'origine en raison d'infractions de droit commun, sauf à considérer que son renvoi exposerait celui-ci à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ce que le recourant ne soutient pas. Pour le surplus, le recourant n'avance aucune argumentation propre à démontrer en quoi sa réintégration sociale dans son pays de provenance serait nécessairement compromise par la seule perspective d'y subir une peine privative de liberté, au demeurant purement hypothétique.
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Le grief du recourant sera partant écarté.
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4.5. Le recourant reproche en outre à l'instance précédente d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation et violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de plusieurs éléments qui, selon lui, compromettraient toute réintégration en Tunisie. Il souligne ainsi qu'il n'est pas responsable de la séparation d'avec son épouse, que son comportement est respectueux de l'ordre juridique, qu'il a obtenu un travail à temps plein, qu'il parle parfaitement le français et que, même si la durée de son séjour en Suisse semble un peu courte, son intégration dans ce pays est réussie, dès lors qu'il s'est engagé directement dans la vie sociale suisse et s'est fait beaucoup d'amis. Son intégration en Tunisie, pays dans lequel il n'a plus d'attache, serait dès lors insurmontable et vouée à l'échec.
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4.6. Le Tribunal cantonal a dûment tenu compte des arguments du recourant, ainsi que de l'ensemble des éléments pertinents, étant ici souligné que le fait que le recourant ne serait pas à l'origine de la rupture d'avec son épouse, outre que cette affirmation ne ressort pas des faits de l'arrêt entrepris et ne saurait donc être prise en considération par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF, cf. supra consid. 3.3), ne constitue de toute façon pas une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
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C'est à bon droit que l'autorité précédente a estimé qu'un éventuel droit de demeurer en Suisse ne pouvait pas se fonder sur le fait que la réintégration sociale du recourant dans son pays de provenance serait fortement compromise, même si un retour en Tunisie implique effectivement que le recourant fournisse un certain effort. Certes, sans nier les difficultés que l'intéressé rencontrera pour " reprendre une vie normale " au vu de ses problèmes de surendettement auprès de banques et de personnes privées en Tunisie, il sied de rappeler que les obstacles économiques ne constituent pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral. Par ailleurs, l'intéressé, qui n'allègue aucun problème de santé et qui a vécu en Tunisie jusqu'à ses vingt-huit ans, soit la quasi-totalité de son existence, est au bénéfice d'un diplôme d'études supérieures en informatique et de compétences humaines qu'il pourra mettre à profit pour se réinsérer. Sa famille vit au demeurant toujours dans ce pays et, contrairement à ce que le recourant prétend, il entretient toujours certains contacts avec celle-ci, dans la mesure où il admet lui-même que c'est son frère qui lui a transmis les documents produits dans le cadre de son recours. On peut ainsi partir de l'idée que le recourant y conserve des attaches culturelles et sociales et qu'il pourra compter sur un certain soutien au moment de son retour, quand bien même a-t-il contracté des dettes auprès de membres de sa famille. De manière générale, le simple fait qu'un étranger doive retrouver les conditions de vie de son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse (arrêt 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées).
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Pour le surplus, il importe peu que le recourant soit actuellement autonome sur le plan financier, occupe un emploi et se soit fait des amis avec lesquels il partage beaucoup de centres d'intérêts, car son intégration en Suisse, à supposer même que celle-ci soit avérée, n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LTF. Il en va de même s'agissant du respect de l'ordre juridique par le recourant, qui ne fait pas l'objet de poursuites ou de dettes et dont le casier judiciaire est vierge, un tel comportement, pour louable qu'il soit, étant attendu de tout un chacun. Enfin, en tant que le recourant estime que la manipulation, le dénigrement et la violence psychologique subis doivent constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr, il perd de vue que le fait d'avoir été trompé par sa femme avant d'être quitté par celle-ci, pour douloureux que soient ces événements, ne s'apparente pas à une situation de violences conjugales.
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4.7. Il suit de ce qui précède qu'en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour en Suisse en faveur du recourant, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 50 al. 1 et 2 LEI.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Le recours ayant d'emblée été dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, réduits à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, à la I e Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 18 juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Rastorfer
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