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Informationen zum Dokument  BGer 2C_664/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_664/2019 vom 18.07.2019
 
 
2C_664/2019
 
 
Arrêt du 18 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Asile; déni de justice; retard injustifié,
 
recours contre le Tribunal administratif fédéral, Cour V, (E-1791/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Le 15 avril 2019, A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le Secrétariat d'Etat aux migrations pour retard injustifié à statuer sur leur demande de transfert du statut de réfugié de la Pologne à la Suisse, déposée le 2 janvier 2018, le 19 février 2018 et le 18 décembre 2018.
1
Par mémoire du 16 juillet 2019, ils ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Invoquant les art. 29 al. 1. 29a, 30 al. 1, 5 al. 4, 189 al. 1 et 190 Cst., ils se plaignent en substance de retard injustifié de la part du Tribunal administratif fédéral et demandent au Tribunal fédéral d'obliger ce dernier à rendre une décision sur le recours qu'ils ont déposé le 15 avril 2019. Ils concluent aussi à ce que le Tribunal administratif soit obligé à juger indépendamment et impartialement leur recours du 15 avril 2019 et à respecter le droit international. Ils demandent l'assistance judiciaire.
2
 
Erwägung 2
 
Le recours a bien pour objet - contrairement à ce qui ressort de l'accusé réception du 17 juillet 2019 - le retard qu'aurait pris le Tribunal administratif fédéral à obliger le Secrétariat d'État aux migrations à rendre une décision. Cela ne change rien au fait que la décision qui devrait être rendue concerne l'asile. Or, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable en matière d'asile (art. 83 let. d ch. 1) et la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions, ou l'absence de décision (art. 94 LTF), du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
3
 
Erwägung 3
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour V, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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