BGer 4A_356/2019 | |||
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BGer 4A_356/2019 vom 19.07.2019 |
4A_356/2019 |
Arrêt du 19 juillet 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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demanderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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défendeur et intimé.
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Objet
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procédure civile; avance de frais
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recours contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(CO18.039379-190710 338).
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Considérant : | |
Que le 6 septembre 2018, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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Que selon les conclusions de sa demande en justice, le défendeur devait être condamné à payer 130'000 fr. à titre de réparation morale;
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Que la demanderesse a été invitée à verser une avance des frais judiciaires au montant de 9'500 francs;
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Que trois délais lui ont été successivement impartis pour ce versement, venus à échéance le 28 janvier, le 15 février et le 28 février 2019;
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Que le versement n'a pas été exécuté;
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Que le juge instructeur a déclaré la demande irrecevable par prononcé du 1er avril 2019 au motif que l'avance des frais n'avait pas été versée;
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Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 17 juin 2019 sur l'appel de la demanderesse;
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Qu'elle a rejeté cet appel, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le prononcé;
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Que la demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que les motifs du recours ne permettent pas de reconnaître en quoi la Cour d'appel a éventuellement appliqué de manière incorrecte les art. 59 al. 2 let. c et 98 du code de procédure civile (CPC) concernant l'avance des frais judiciaires;
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Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
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Qu'à titre exceptionnel, la demanderesse peut être exonérée de l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 19 juillet 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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