BGer 2C_470/2019 | |||
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BGer 2C_470/2019 vom 22.07.2019 |
2C_470/2019 |
Arrêt du 22 juillet 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. de Chambrier.
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Participants à la procédure | |
E.A.________,
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recourant,
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représenté par Me Martine Dang, avocate,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
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Objet
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Regroupement familial différé,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er avril 2019 (PE.2018.0243).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. A.A.________, né le 13 décembre 1971, et B.________, née le 1er octobre 1977, tous deux ressortissants de la République du Kosovo, sont les parents de quatre enfants, soit B.A.________, née le 28 juin 1994, C.A.________, née le 9 février 1997, D.A.________, né le 29 décembre 1998, et E.A.________, né le 22 octobre 2000. Le couple s'est séparé en 2009. A.A.________ s'est marié le 18 mars 2010 avec une ressortissante bosnienne titulaire d'une autorisation d'établissement, C.________ née le 20 avril 1966. A.A.________ est arrivé en Suisse le 1er août 2012 et une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative lui a été délivrée le 23 août 2012. A.A.________ s'est vu octroyer une autorisation d'établissement à une date ne ressortant pas du dossier, mais en tout cas avant le 4 mai 2018 (art. 105 al. 2 LTF; cf. décision du Service de la population du canton de Vaud du 4 mai 2018; dos. Tribunal cantonal).
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1.2. Le 13 novembre 2014, des demandes de visa, respectivement de regroupement familial, ont été déposées auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo en faveur de D.A.________ et de E.A.________. Par décision du 21 mai 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de délivrer à D.A.________ et E.A.________ les autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial. Par arrêt du 4 février 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci- après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par A.A.________ contre cette décision. En substance, le Tribunal cantonal a considéré que les demandes de regroupement familial étaient tardives et que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; dont le titre s'intitule depuis le 1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]).
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1.3. D.A.________ et E.A.________ sont entrés en Suisse sans visa le 26 juillet 2017. Le 30 août 2017, A.A.________ et C.________ ont requis la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour ceux-ci. A l'appui de leur demande, ils ont exposé que les enfants vivaient auparavant avec leurs deux soeurs aînées majeures chez leur grand-mère paternelle, le grand-père étant décédé, et qu'ils n'avaient plus de contact avec leur mère, que D.A.________ avait suivi l'équivalent du gymnase pendant trois ans et que E.A.________ avait terminé l'école obligatoire. A.A.________ et C.________ ont en outre indiqué qu'ils disposaient d'un appartement de 3 pièces pour accueillir D.A.________ et E.A.________ ainsi que de moyens financiers suffisants pour pourvoir à leur entretien.
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Par décision du 4 mai 2018, le Service de la population, après avoir donné l'occasion à A.A.________ et C.________ d'exercer leur droit d'être entendu, a refusé les demandes d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de D.A.________ et de E.A.________, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire.
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Le Tribunal cantonal a rejeté leur recours par arrêt du 1er avril 2019.
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Erwägung 2 | |
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, E.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, outre l'effet suspensif au recours, principalement, l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal cantonal du 1er avril 2019 et l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au titre du regroupement familial. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'effet suspensif sollicité par le recourant lui a été octroyé par ordonnance présidentielle du 21 mai 2019.
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Aussi bien le Service de la population que le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours.
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Erwägung 3 | |
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit.
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Pour statuer sur la recevabilité (et le fond) du recours interjeté contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral tient compte, en lien avec le droit interne, en particulier les art. 42 ss LEI, de l'âge atteint par l'enfant au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500; arrêt 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 2.1 destiné à la publication). En outre, lorsqu'un parent étranger a demandé le regroupement familial dans les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI, mais sans avoir encore reçu l'autorisation d'établissement lui permettant de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation pour son fils ou sa fille sur la base de l'art. 43 LEI, il convient de se fonder, pour juger de ce droit, sur l'âge finalement atteint par l'enfant au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement au regroupant (arrêt 2C_920/2018 du 28 mai 2019 précité consid. 2.1 et les références citées). Contrairement à ce qui prévaut s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à séjourner en Suisse déduit de l'art. 8 CEDH (notamment ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 500; jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2C_920/2018 du 28 mai 2019 précité consid. 3).
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En l'occurrence, le recourant, né en octobre 2000, est majeur depuis octobre 2018. Il était en revanche mineur lorsque la deuxième demande de regroupement a été déposée le 30 août 2017. Il était également mineur lorsque son père a obtenu son autorisation d'établissement (la décision du 4 mai 2018 en constatait déjà l'existence). Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En revanche, il peut invoquer un droit au regroupement familial avec son père, titulaire d'une autorisation d'établissement, sur la base de l'art. 43 LEI. La clause d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF n'est ainsi pas applicable et la voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, étant précisé que la question de savoir si le regroupement familial doit en définitive être accordé relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332).
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3.2. Au surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Le recours étant toutefois manifestement infondé, il sera rejeté sur la base d'une motivation sommaire, en application de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
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Erwägung 4 | |
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 2).
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En l'espèce, le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal et en complétant librement l'état de fait, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits. Le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte d'une telle argumentation. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, sous réserve de l'art. 105 al. 2 LTF.
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Erwägung 5 | |
L'objet du litige porte sur le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant au titre du regroupement familial et se limite à la question de savoir si l'autorité précédente a, à bon droit, nié l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, y compris sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Le non-respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI n'est en effet et à juste titre pas contesté par le recourant. A cet égard, il faut relever que la première demande déposée en novembre 2014 était déjà tardive, le père étant titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 23 août 2012 (cf. arrêt entrée en force du Tribunal cantonal du 4 février 2016). Il n'est dès lors pas besoin de déterminer la date à laquelle le père du recourant s'est vu octroyer son autorisation d'établissement, laquelle date ne ressort pas de l'arrêt attaqué, mais est en tous les cas antérieure au 4 mai 2018 (art. 105 al 2 LTF). L'octroi d'une telle autorisation, qui ouvrait à ce dernier un véritable droit au regroupement familial, aurait en effet pu conduire au déclenchement d'un nouveau délai pour déposer une demande de regroupement selon l'art. 47 al. 1 LEI, mais uniquement si la première demande avait été déposée dans les délais (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 395 ss), ce qui n'est en l'espèce, comme déjà relevé, pas le cas.
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Erwägung 6 | |
6.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé le droit applicable en matière de regroupement familial différé (art. 47 al. 4 et 96 LEI, art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201], art. 3 par. 1 CDE et art. 8 CEDH), ainsi que la jurisprudence y relative (à ce sujet, cf. arrêt 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5 et les références citées), de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ces aspects (art. 109 al. 3 LTF).
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6.2. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce. Le recourant ne faisant que remettre en question cette analyse en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. supra consid. 4.2), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité (art. 109 al. 3 LTF). Les juges cantonaux ont notamment retenu que le recourant serait loin d'être livré à lui-même au Kosovo, pays dans lequel il a passé ses années d'adolescence et où il a développé des liens sociaux, économiques et culturels, et dans lequel il dispose d'un réseau de plusieurs proches susceptibles de constituer une présence et un soutien affectif. En particulier, ils ont relevé qu'il pourrait y vivre auprès de sa grand-mère, chez laquelle vivaient également sa tante et sa soeur. En outre, il devrait aussi pouvoir compter sur le soutien financier de son père depuis la Suisse. Enfin les juges cantonaux relèvent que le recourant ne paraît pas avoir fait preuve d'une intégration particulière en Suisse, pays dans lequel il est arrivé à l'âge de 16 ans, et que celui-ci étant venu dans ce pays en dépit d'un refus d'autorisation de séjour, un octroi d'autorisation reviendrait à cautionner la politique dite du fait accompli.
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6.3. Finalement, comme déjà mentionné, il faut relever que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, puisqu'il est actuellement majeur et que rien dans l'arrêt attaqué ne tend à retenir que celui-ci se trouve dans une relation de dépendance particulière avec son père (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 s. et les références).
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6.4. Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus du Service de la population de faire droit à la demande de regroupement familial du recourant.
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Erwägung 7 | |
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 22 juillet 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : de Chambrier
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