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Informationen zum Dokument  BGer 6B_354/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_354/2019 vom 22.07.2019
 
 
6B_354/2019
 
 
Arrêt du 22 juillet 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants, calomnie, etc.); indemnités; droit à un procès équitable, etc.,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 1er février 2019
 
(502 2017 282, 283 et 284).
 
 
Faits :
 
 
A.
 
Par ordonnance du 13 octobre 2017, le ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, voies de fait ou lésions corporelles simples, violation de domicile, calomnie, discrimination raciale, insoumission à une décision de l'autorité, violation du secret professionnel et contrainte.
1
 
B.
 
Par arrêt du 1 er février 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
2
Les faits à l'origine de la procédure sont en substance les suivants.
3
A.________ et B.________ ont vécu quelques années ensemble et sont les parents de C.________, née le 20 mai 2015. Depuis leur séparation, en juillet 2015, un lourd conflit les oppose quant à la garde et aux relations personnelles avec l'enfant, générant, de part et d'autre, l'ouverture de procédures tant civiles que pénales.
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Les 24 août et 22 octobre 2015, A.________ a déposé à l'encontre de B.________ deux plaintes pénales, qui ont fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 12 juillet 2016. A.________ a recouru contre cette ordonnance par un courrier du 25 juillet 2016, formulant de nouveaux griefs à l'encontre du père de son enfant. Une nouvelle procédure a été ouverte par le ministère public et la partie plaignante a complété sa dénonciation du 25 juillet 2016 par courrier du 24 octobre 2016.
5
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dirigée contre la procureure qui a rédigé l'ordonnance de classement du 13 octobre 2017. A titre principal, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que soit ordonnée la mise en accusation de B.________, le dossier étant confié à un procureur indépendant et neutre, hors du ministère public fribourgeois. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. La recourante a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire, qui a été refusée par ordonnance de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 16 avril 2019.
6
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (arrêt 6B_405/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188).
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1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les proches de la victime ne peuvent se constituer partie plaignante que s'ils font valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91).
8
1.3. La recourante expose qu'elle a un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué pour divers motifs et qu'elle entend faire valoir des prétentions civiles liées au tort moral et aux dommages subis. A ce propos, elle invoque, s'agissant du dommage, des frais de loyer mis à sa charge par son ancienne gérance à la suite d'un courrier de l'intimé ainsi qu'une somme, fixée par elle-même, sensée compenser le manque à gagner dû à l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de reprendre un emploi en raison du temps qu'elle doit consacrer à la défense de sa fille. En ce qui concerne le tort moral, elle se prévaut d'une condamnation prononcée à son encontre dans une autre procédure, condamnation qui, selon ses dires, se fonde sur le classement de la plainte à l'origine de la présente procédure et aurait été impossible si l'intimé avait été mis en accusation.
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Il y a lieu de relever tout d'abord que les éléments mentionnés par la recourante pour justifier son intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée ne sauraient être assimilés à des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et ne sont donc pas propres à fonder sa qualité pour recourir.
10
Par ailleurs, la recourante ne prétend pas agir dans le cadre de la présente procédure au nom de sa fille, en tant que représentante légale. Il y a donc lieu d'examiner si elle est légitimée à recourir en faisant valoir des conclusions propres. Les éléments évoqués ci-dessus ne constituent manifestement pas des conséquences directes des infractions dénoncées. Par ailleurs, en relation avec les actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa fille, elle allègue que l'on ne peut pas exclure que l'enfant en subisse des conséquences sur le long terme, ce qui est source de vive inquiétude pour la recourante. Une telle motivation ne suffit pas pour établir que l'atteinte invoquée revêt la gravité exceptionnelle permettant d'allouer une indemnité pour tort moral aux parents d'une victime d'abus sexuels (cf. arrêt 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 et les arrêts cités).
11
1.4. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, la plaignante a qualité pour former un recours en matière pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. L'hypothèse envisagée par cette disposition n'entre toutefois pas en considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief à cet égard.
12
 
Erwägung 2
 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée.
13
2.1. Invoquant l'art. 6 CEDH, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit à un procès équitable, plus précisément la garantie d'un tribunal indépendant et impartial.
14
2.2. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, qui ont, de ce point de vue, la même portée, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s.; III 120 consid. 321 p. 124; 138 VI 142 consid. 2.1 p. 145 et la jurisprudence citée).
15
2.3. La recourante prie tout d'abord le Tribunal fédéral de vérifier s'il n'existe pas de lien de parenté entre la greffière D.________, qui a signé l'arrêt attaqué, et la procureure E.________, qui a rendu l'ordonnance de classement du 13 octobre 2017.
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Il n'appartient pas au Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière pénale de procéder à de telles investigations. Par ailleurs, la recourante se contente d'évoquer le nom de la greffière, sans invoquer le moindre élément susceptible de constituer un motif de récusation.
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2.4. Sur la base d'une argumentation passablement confuse, la recourante soutient que le fait que l'ordonnance de classement ait été rendue par la procureure E.________ viole son droit à un procès équitable.
18
L'arrêt attaqué ne porte pas sur la question d'une récusation de la magistrate en question et la recourante ne fait pas valoir, avec une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que cette omission constituerait un déni de justice. Elle se limite à affirmer avoir valablement relevé dans son recours cantonal que son droit à un procès équitable était violé parce que l'ordonnance de classement avait été rendue par la procureure E.________, de mentionner que cet argument ne figure pas dans l'arrêt attaqué et de mentionner " défaut de motivation et déni de justice ", ces deux termes semblant toutefois se rapporter au point 5.9 de l'ordonnance de classement, qu'elle cite dans ce contexte et qui n'est pas l'objet du présent recours.
19
L'irrecevabilité de ce grief rend sans objet la demande faite par la recourante de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale dirigée contre la procureure E.________, le sort de la seconde n'étant pas susceptible d'avoir une influence sur l'issue de la première.
20
 
Erwägung 3
 
Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit de réplique. Son argumentation à ce propos repose principalement sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et ne satisfait par ailleurs pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle n'est dès lors pas recevable.
21
 
Erwägung 4
 
Le recours ne contient aucun grief recevable. Il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
22
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 22 juillet 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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