BGer 6B_622/2019 | |||
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BGer 6B_622/2019 vom 22.07.2019 |
6B_622/2019 |
Arrêt du 22 juillet 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 avril 2019 (n° 340 PE18.020664-EBJ).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 29 avril 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
| 3 |
En l'espèce, par ordonnance du 24 mai 2019, le Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 14 juin 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressée a été derechef invitée, par ordonnance du 18 juin 2019, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 10 juillet 2019. A nouveau, la recourante n'a pas effectué le versement en question dans le délai imparti. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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3. La recourante, qui ainsi succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 22 juillet 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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