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Informationen zum Dokument  BGer 5A_583/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_583/2019 vom 30.07.2019
 
 
5A_583/2019
 
 
Arrêt du 30 juillet 2019
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
Objet
 
approbation des rapport et comptes du curateur,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 juin 2019 (C/12232/1999-CS, DAS/121/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 18 août 2018, B.________, curateur de A.________, a remis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève un rapport financier et les comptes établis pour la période du 31 mai 2016 au 31 mai 2018.
1
2. Par décision du 20 février 2019, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes pour la période du 31 mai 2016 au 31 mai 2018 et arrêté à 18'517 fr. 10 les honoraires du curateur. Statuant le 13 juin 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la personne concernée.
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3. Par écriture expédiée le 22 juillet 2019, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
3
Des observations n'ont pas été requises.
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4. L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
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Erwägung 5
 
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que le recourant n'émettait aucun grief précis à l'encontre de la décision approuvant les rapport et comptes de son curateur pour la période du 31 mai 2016 au 31 mai 2018, mais soulevait néanmoins diverses critiques à l'égard de l'activité fournie par celui-ci. Toutefois, les éléments qu'il a avancés ne sont corroborés par aucune pièce, ni aucun autre élément du dossier, de sorte qu'ils ne permettent pas de remettre en cause l'exécution du mandat par le curateur, ni l'adéquation de la mesure de protection. Le recourant ne conteste pas, pour le surplus, les comptes établis par le curateur - et approuvés par le Tribunal de protection -, non plus que la rémunération fixée dans la décision attaquée.
6
5.2. Le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF); il s'agit d'un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
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Dans le cas présent, il résulte du suivi des envois de la Poste Suisse que la décision attaquée a été (valablement) communiquée au curateur du recourant le 18 juin 2019, si bien que le délai de recours expirait le  18 juillet 2019(art. 44 al. 1 et 48 al. 1 LTF). Expédié le  22 juillet 2019, le recours apparaît ainsi tardif, partant irrecevable.
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Au demeurant, le recours eût été de toute manière déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). II se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance).
 
Lausanne, le 30 juillet 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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