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Informationen zum Dokument  BGer 2C_683/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_683/2019 vom 08.08.2019
 
 
2C_683/2019
 
 
Arrêt du 8 août 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du ca nton de Vaud.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2019 (PE.2019.0014).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________, ressortissante américaine née en 1948, avait interjeté contre une décision du Service de la population du canton de Vaud du 18 décembre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour. L'intéressée vivait en Suisse depuis août 2018 auprès de ressortissants helvétiques, sans rapport de dépendance particulier, ce qui excluait l'application de l'art. 8 CEDH. En outre, sa situation ne remplissait ni les conditions d'octroi d'une autorisation pour rentier au sens de l'art. 28 LEI (RS 142.20), ni n'était constitutive de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
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2. Par acte du 22 juillet 2019, posté le 30 juillet 2019 et adressé par erreur au Tribunal administratif fédéral qui l'a transmis au Tribunal fédéral le 2 août 2019, A.________ demande en substance l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 juillet 2019 et l'octroi d'une autorisation de séjour.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ou les dérogations aux conditions d'admission. En raison de sa formulation potestative ("peut"), l'art. 28 LEI ne confère aucun droit à la recourante. En outre, celle-ci ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEI. Certes, la recourante invoque également l'art. 8 CEDH et ses rapports avec son "filleul", sa "belle-fille", ainsi que leur deux enfants. Elle ne présente cependant aucun lien de famille avec ces personnes et n'invoque aucun rapport de dépendance. Elle ne peut donc pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, ni d'ailleurs de la convention relative aux droits de l'enfant. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH, ni des art. 28 et 30 LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s. et les références). Or, la recourante ne fait pas valoir une telle violation.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 8 août 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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