BGer 5D_148/2019 | |||
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BGer 5D_148/2019 vom 14.08.2019 |
5D_148/2019 |
Arrêt du 14 août 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2019 (KC19.000003-190743 136).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 25 juin 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de motivation satisfaisant les exigences légales concernant les points pertinents - le recours interjeté le 12 mai 2019 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 18 mars 2019 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée définitive à concurrence de xx fr. xx, de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée contre lui à l'instance de la Confédération suisse.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 29 juillet 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture qui concerne également d'autres affaires judiciaires le concernant, le recourant - autant qu'on le comprenne eu égard à son mémoire confus -expose essentiellement son litige contre son ancien employeur, et conclut à la " 1. Séparation et responsabilité de la ciasse chômage loin du SECO ou conseillers fédéraux; 2. Chaque jugement avec participation de l'état doit être contrôlé par une équipe ad houque neutre en dehors de la justice; 3. Egalement l'indemnisation par une équipe neutre en dehors de la justice attachée au SECO ou conseillères fédéraux " ( sic !) Ce faisant, il ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité en matière de mainlevée définitive de l'opposition, a fortiori il ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle dirigé contre une telle décision, partant il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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3. En définitive, le présent recours, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 14 août 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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