BGer 6F_25/2019 | |||
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BGer 6F_25/2019 vom 14.08.2019 |
6F_25/2019 |
Arrêt du 14 août 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 mai 2019 (6B_497/2019 [arrêt 502 2019 30 et 42]).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 15 juin 2019, X.________ demande l'annulation, respectivement la révision, de l'arrêt 6B_497/2019 ainsi que " la révision de toute [son] affaire ". Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré les critiques formulées à l'adresse des différents juges et magistrats intervenus dans cette affaire, respectivement que ces derniers devaient se récuser. Il souligne le caractère politique de son affaire et allègue que les magistrats intervenus auraient un lien direct avec les protagonistes de " l'affaire X.________ ". Le Tribunal fédéral aurait ainsi méconnu les rapports établis par le GRECO et Transparency international, qui dénonceraient " la corruption des juges en Suisse " à raison de leur élection par des partis politiques. Le recourant réitère, par ailleurs, diverses critiques qu'il adresse à des membres du PDC en relation avec " l'affaire " précitée.
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2. Le requérant ne demande pas formellement la récusation d'un ou plusieurs juges fédéraux. Il indique tout au plus: " tant que vous n'aurez pas démontré votre indépendance dans le cadre de la corruption dénoncée par le GRECO et Transparency International, tous les arrêts seront systématiquement rejetés ".
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Le Tribunal fédéral a déjà constaté que cette manière de procéder du recourant, qui tend à contourner les exigences légales en matière de récusation, constitue un procédé abusif (arrêt 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 2), de sorte qu'à supposer la demande formulée expressément, elle serait de toute manière irrecevable et pourrait être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). Il n'y a pas lieu de s'arrêter plus longuement sur cette partie de l'écriture du 15 juin 2019.
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3. L'arrêt 6B_497/2019 n'a pas pour objet " l'affaire X.________ " mais la recevabilité d'un recours en matière pénale et d'une demande de récusation, dans le contexte du refus, par les autorités cantonales, d'accorder au requérant un sursis au paiement de frais de justice. Il n'y a pas lieu de se pencher sur la demande du requérant tendant à la " révision de toute [son] affaire ".
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4. Le requérant n'expose pas précisément quelle voie de droit il entend emprunter pour obtenir l'annulation de l'arrêt 6B_497/2019, qui est entré en force (art. 61 LTF). En tant qu'il critique l'indépendance des autorités judiciaires (et en relation avec ce qui vient d'être exposé, supra consid. 2), on pourrait, tout au plus envisager l'hypothèse visée par l'art. 121 let. a LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Toutefois, en l'espèce, l'arrêt 6B_497/2019, à la suite d'autres décisions concernant le requérant (v. arrêts 6B_367/2019 du 22 mars 2019 consid. 2 et 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 2), écarte comme irrecevable parce qu'abusive, la demande de récusation de tous les juges fédéraux et les développements comparables que le recourant répète dans son écriture du 15 juin 2019 qui sont, eux aussi, abusifs (v. supra consid. 2). Il n'en va donc pas différemment de la demande de révision fondée sur les mêmes moyens.
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5. Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Le requérant est informé que de nouvelles demandes d'annulation ou de révision de l'arrêt 6B_497/2019 ou de la présente décision seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. La demande d'annulation, respectivement de révision, est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 14 août 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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