BGer 6B_602/2019 | |||
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BGer 6B_602/2019 vom 16.08.2019 |
6B_602/2019 |
Arrêt du 16 août 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz,
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intimée.
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Objet
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Recevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement du Kantonsgericht Schwyz, Beschwerdekammer, du 25 mars 2019 (BEK 2018 77).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement sur appel du 25 mars 2019, la Chambre d'appel du Tribunal cantonal schwytzois a confirmé la condamnation de X.________ à 400 fr. d'amende en application de l'art. 90 al. 1 LCR (excès de vitesse de 19 km/h en zone limitée à 50 km/h après déduction de la marge de sécurité technique de 3 km/h). L'autorité d'appel a exonéré X.________ de tous les frais de procédure (frais d'instruction [460 fr.] et de première instance [1400 fr.]), rendant sa propre décision sans frais.
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Par acte daté du 2 mai 2019, parvenu en main de la poste suisse le 17 mai 2019, X.________ déclare recourir contre cette décision. En bref, à l'issue d'un bref exposé des faits, il exprime son intention de ne payer que " l'amende d'origine ". Par courrier daté du 31 mai 2019, X.________ a réitéré cette intention, affirmant n'avoir toujours " pas reçu la valeur de l'amende d'origine ". Son attention a été attirée, par lettre du 6 juin 2019, sur le fait que cette information ressortait de la décision querellée, y compris dans sa traduction française. Par un courrier parvenu à son destinataire le 1er juillet 2019, X.________ a transmis au Tribunal fédéral un chèque de 356,97 euro tiré sur la Banque A.________ à titre de " chèque de mon amende, de 400 francs suisses qui correspondent à 356,97 euros ". Ce chèque lui a été retourné par envoi du 3 juillet 2019 avec l'indication que ce paiement était refusé, que le Tribunal fédéral n'était pas l'autorité d'encaissement de cette amende, que le moyen de paiement en question n'avait pas cours légal en Suisse et que cet envoi ne le libérait, partant, d'aucune façon de son obligation de s'acquitter de l'amende en question. X.________ était invité à s'adresser aux autorités du canton de Schwytz à cette fin. Par courrier du 30 juillet 2019, X.________ a indiqué avoir effectué un versement à hauteur de 400,43 francs suisses sur le compte de la Caisse du Tribunal fédéral, considérant ainsi ne plus rien devoir et souhaitant qu'on ne lui écrivît plus.
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2. La langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). En l'espèce, on peut toutefois exceptionnellement déroger à cette règle dans la mesure où la décision cantonale a été notifiée au recourant par l'envoi, en sus de l'original en langue allemande, d'une traduction certifiée en français et où le recourant agit dans cette langue.
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3. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale suppose l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
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En l'espèce, devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste l'amende qui lui a été infligée ni dans son principe ni dans sa quotité. Il affirme, au contraire, par écrit et par ses actes, son intention de s'en acquitter. La décision de dernière instance cantonale ayant, par ailleurs, été rendue sans frais et l'ayant exempté de tous les frais d'instruction et de première instance, on ne discerne pas quel intérêt juridique actuel et concret pourrait conférer au recourant la qualité pour recourir.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il y a lieu, exceptionnellement, de statuer sans frais.
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Ainsi que le recourant en a été informé, le Tribunal fédéral n'est pas l'autorité d'encaissement de l'amende qui lui a été infligée. La somme de 400 fr. 43 lui sera, partant, retournée, ce qui demeure sans incidence sur l'obligation de s'acquitter de l'amende, le recourant étant renvoyé à s'adresser, à cette fin, aux autorités cantonales compétentes du canton de Schwytz.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il est statué sans frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Kantonsgericht Schwyz, Beschwerdekammer.
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Lausanne, le 16 août 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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