BGer 4A_233/2019 | |||
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BGer 4A_233/2019 vom 19.08.2019 |
4A_233/2019 |
Arrêt du 19 août 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, Présidente, Klett et May Canellas,
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Greffier : M. Curchod.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Thierry F. Ador,
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recourant,
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contre
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X.________,
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représentée par Me Imad Fattal,
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intimée.
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Objet
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Mandat, condition suspensive,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 5 mars 2019 (C/27420/2015 ACJC/349/2019).
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Faits : |
A. | |
A.a. X.________ (ci-après la défenderesse, l'intimée) est une organisation intergouvernementale ayant notamment pour but de développer et maintenir une liaison étroite entre les organisations s'occupant de la protection et du sauvetage des populations et des biens, ainsi que de fournir, sur demande des membres, l'assistance technique appropriée y compris les plans d'organisation, les instructeurs, les experts, l'équipement et le matériel nécessaire.
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Le 13 octobre 2008, A.________ (ci-après le demandeur, le recourant) a approché X.________ afin de lui proposer de créer en son sein un département de médecine en cas de catastrophe et lui proposer ses services de consultant et d'expert dans le domaine de la santé. Après que les délégués participant aux travaux de l'assemblée générale de X.________ ont approuvé ce projet, le demandeur a été nommé au poste de conseiller spécial du Secrétaire général en médecine de catastrophe et expert de la santé humanitaire de X.________. Son contrat, conclu le 15 décembre 2008 pour une durée de six mois, n'a pas été reconduit.
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A.b. Dans le courant du mois de septembre 2010, le demandeur a approché le gouvernement de la République du Soudan, au sein duquel officiait l'un de ses amis, afin de lui proposer de créer et d'accueillir un bureau régional de X.________ sur son territoire et lui offrir ses services de consultant et d'expert.
| 3 |
Par plis diplomatiques des 6 et 26 octobre 2010, le gouvernement soudanais, se référant à la proposition du demandeur, s'est déclaré disposé à accueillir un bureau régional de X.________ dont il s'est dit prêt à financer le fonctionnement et a demandé à X.________ de dépêcher des experts sur place afin de finaliser un éventuel accord à ce projet.
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Par résolution n° IX-I, l'assemblée générale de X.________ a ordonné au Secrétaire général de l'organisation d'entreprendre les démarches nécessaires en collaboration avec les autorités soudanaises et de constituer une commission technique chargée d'évaluer la faisabilité du projet et d'en assurer le suivi.
| 5 |
Du 27 novembre au 8 décembre 2010, le demandeur s'est rendu au Soudan sur la base d'une invitation officielle du gouvernement soudanais et aux frais de ce dernier afin d'y discuter des modalités de création, fonctionnement et financement du potentiel futur bureau de X.________. Le demandeur a préparé et soumis aux autorités soudanaises un projet de convention entre le Soudan et X.________ portant sur la création du bureau régional de X.________, projet sur lequel le gouvernement soudanais a manifesté à X.________ son accord de principe par pli diplomatique du 5 décembre 2010.
| 6 |
Dans un " rapport spécial " adressé le 14 décembre 2010 au Secrétaire général de X.________, le demandeur recommandait notamment sa propre nomination au poste de directeur du futur bureau.
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A.c. L'activité d'intermédiaire du demandeur n'a jamais fait l'objet d'un quelconque accord écrit. Lors de discussions intervenues à la fin de l'année 2010, le Secrétaire général de X.________ a promis verbalement au demandeur un forfait ("
| 8 |
A.d. Entre décembre 2010 et juin 2011, le demandeur a poursuivi son activité, se rendant notamment au Soudan à ses frais à trois reprises et soumettant différents rapports au gouvernement soudanais et à X.________.
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Par échange de plis diplomatiques des 3 et 14 juin 2011, le Secrétaire général de X.________ et le gouvernement soudanais ont signé une convention d'accord de siège et de mission sur la création d'un bureau régional de X.________ au Soudan sur la base du projet élaboré par le demandeur.
| 10 |
Par pli diplomatique du 16 juin 2011, le Secrétaire général de X.________ a adressé au gouvernement soudanais une nouvelle version, amendée et signée par X.________, de l'accord de siège et de mission. L'amendement unilatéral de X.________ remplaçait dans le titre de l'accord et la rubrique " définitions " les termes " pour le Moyen-Orient et l'Afrique " par ceux de " en République du Soudan ". Le Secrétaire général précisait que quelques rectificatifs mineurs avaient été apportés à cet accord, conformément à la résolution n° IX-I de l'assemblée générale de X.________. Il indiquait également espérer la poursuite de l'accord par le choix du lieu du bureau régional et l'ouverture par X.________ du compte bancaire courant en faveur de cet bureau. Il précisait aussi que X.________ avait demandé au demandeur d'assurer le suivi et la coordination afin de fixer la date de la visite de la commission technique pour l'ouverture du bureau régional à la suite de laquelle le directeur dudit bureau serait désigné.
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Par la suite, le Secrétaire général de X.________ a requis d'une banque au Soudan l'ouverture d'un compte bancaire destiné à recevoir les fonds devant être alloués par le Soudan pour le futur bureau.
| 12 |
Par pli diplomatique du 25 juillet 2011, le gouvernement soudanais a exposé à X.________ qu'il refusait la suppression des termes " pour le Moyen-Orient et l'Afrique " et renonçait à accueillir un bureau régional de X.________ sur son territoire, mettant ainsi fin à ce projet. Par pli diplomatique du 6 septembre 2011, le Secrétaire général de X.________ a pris acte de cette décision.
| 13 |
A.e. Par courrier du 12 septembre 2011, le Secrétaire général de X.________ a témoigné au demandeur l'estime que l'organisation lui portait pour les efforts déployés dans le cadre du projet d'établissement d'un bureau régional au Soudan. Il l'a également informé de la fin de sa mission de coordination.
| 14 |
Le 23 novembre 2011, le demandeur a réclamé - sans succès - à X.________ le paiement de 168'000 fr. à titre de défraiement, d'honoraires et d'indemnisation compensatoire pour tort moral.
| 15 |
B. | |
B.a. Le 7 avril 2016, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance d'une demande tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de 90'000 fr. à titre d'honoraires, 22'000 fr. à titre de remboursement de frais et dépenses engagées et 277'065 fr. à titre de gain manqué, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 23 novembre 2011. Subsidiairement, le demandeur concluait à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 112'000 fr. aux titres de l'enrichissement illégitime, de la Par jugement du 19 juillet 2018, le Tribunal de première instance a débouté le demandeur de toutes les conclusions de sa demande.
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B.b. Le 12 septembre 2018, le demandeur a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 99'402 fr. et 270'374 fr., aux titres de forfait d'honoraires et de défraiement d'une part et de gain manqué d'autre part, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 23 novembre 2011.
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Par arrêt du 5 mars 2019, la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal de première instance et débouté les parties de toutes autres conclusions.
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C. Le recourant a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 5 mars 2019. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'intimée soit condamnée à lui payer les montants de 100'000 USD et 272'000 USD, soit respectivement 99'402 fr. et 270'374 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 novembre 2011, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Dans une conclusion plus subsidiaire, il demande à ce que le recourant soit acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans le présent recours.
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Le recourant a assorti son recours d'une requête d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.
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L'autorité précédente et l'intimée ont été uniquement invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions en paiement et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
| 22 |
1.2. L'art. 4 ch. 1 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et X.________ pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse (RS 0.192.122.52) prévoit que X.________ jouit de l'immunité de juridiction pénale, civile et administrative, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée par le Secrétaire général de l'Organisation ou son représentant dûment autorisé. Il ressort de l'arrêt entrepris que l'intimée a accepté la levée de son immunité de juridiction.
| 23 |
2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici " arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
| 24 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
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3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 156 CO.
| 26 |
3.1. L'autorité précédente a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat à titre onéreux. Elle a noté que la rémunération de l'appelant était conditionnée à l'ouverture d'un bureau régional de l'intimée au Soudan. Cette condition suspensive (art. 151 CO) ne s'étant pas réalisée, le recourant n'a - de l'avis de la juridiction précédente - droit ni au défraiement des frais engagés, ni à la rémunération de son activité d'intermédiaire ou de futur potentiel directeur dudit bureau. S'agissant de l'art. 156 CO, la cour cantonale a estimé que l'application de cette disposition présupposait un lien de causalité adéquate entre le comportement contraire à la bonne foi et le défaut de réalisation de la condition. Elle a établi que l'intimée a apporté des modifications au titre et à la rubrique " définitions " de la convention à la suite de la signature de l'accord de siège et que le gouvernement soudanais a refusé ces modifications et déclaré renoncer à la création du bureau régional. Constatant que ce n'est pas l'intimée mais bel et bien les autorités soudanaises qui ont mis un terme au projet, l'autorité précédente n'a discerné aucun comportement déloyal ni contraire aux règles de la bonne foi de l'intimée. Elle a estimé, de plus, que l'intimée ne s'était jamais engagée à faire aboutir le projet de création d'un bureau et que la simple expectative du recourant d'être engagé comme directeur de ce bureau n'était pas suffisante pour retenir une violation des règles de la bonne foi. Pour le surplus, elle a estimé qu'il ne ressortait pas de la procédure pour quels motifs les autorités soudanaises ont décidé d'abandonner le projet en cause.
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3.2. Le recourant estime qu'il était évident que la République du Soudan était disposée à accorder un financement au projet d'établissement d'un bureau régional essentiellement pour des motifs de rayonnement diplomatique et que, dès lors, ce financement reposait nécessairement sur le caractère régional du futur bureau. En faisant passer le statut du potentiel futur bureau de X.________ de bureau régional à simple bureau national, l'intimée aurait dénaturé le projet initial en totale contradiction avec les volontés exprimées clairement jusqu'alors par les différents acteurs et en particulier par elle-même. En modifiant soudainement le statut du bureau dont l'établissement était envisagé, l'intimée aurait " torpillé " le projet auquel le recourant se consacrait depuis des mois, le privant des gratifications qu'il aurait perçues en cas d'établissement du bureau. De l'avis du recourant, le rejet par la République du Soudan de l'abandon du caractère régional du bureau était à la fois légitime et prévisible, l'intimée ne pouvant à ses yeux raisonnablement ignorer qu'une telle modification unilatérale signait l'arrêt de mort du projet.
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Le recourant évoque les nombreux documents desquels ressortirait le caractère régional du potentiel futur bureau de X.________, certains de ces documents mentionnant expressément un " bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique ". Il en déduit qu'il ne faisait aucun doute pour les parties que l'objet du mandat était la création d'un bureau régional couvrant le Moyen-Orient et l'Afrique et non pas un simple bureau national dont le champ d'action géographique serait limité aux frontières du Soudan. L'amendement unilatéral apporté par l'intimée ayant pour conséquence de transformer le bureau régional en bureau national modifiait la substance du projet initial, objet du mandat entre les parties. De l'attente justifiée du recourant découlait une obligation de l'intimée de s'abstenir de toute action qui irait à l'encontre ou anéantirait le projet du bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique en République du Soudan. En estimant que les conditions de l'application de l'art. 156 CO n'étaient pas remplies, la cour cantonale aurait ignoré la mauvaise foi dont aurait fait preuve l'intimée.
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Dans la deuxième partie de son argumentation, développée " à de strictes fins de discussion ", le recourant évoque l'hypothèse selon laquelle les parties n'auraient pas eu la même compréhension du sens des termes " Bureau régional de X.________ au Soudan ". Même si pareille hypothèse devait être retenue, le recourant allègue qu'une interprétation normative de la volonté des parties permettrait d'aboutir à la conclusion qu'il pouvait - au vu notamment de la définition du terme " régional " et de son utilisation dans l'univers des organisations internationales - de bonne foi partir du principe que le champ d'action du bureau envisagé n'était pas limité au Soudan mais devait s'étendre aux pays du Moyen-Orient et de l'Afrique.
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3.3. L'argumentation du recourant repose intégralement sur la prémisse selon laquelle l'unique raison de l'abandon du projet de création d'un bureau de X.________ sur le territoire soudanais était la modification unilatérale par l'intimée du statut dudit bureau, le faisant passer d'un bureau régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique à un bureau au champ d'action limité au territoire de la République du Soudan. Force est de constater que ceci ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Si les autorités soudanaises ont indéniablement précisé dans la décision d'abandon du projet leur refus de la suppression des termes " pour le Moyen-Orient et l'Afrique ", l'autorité précédente a constaté que les motifs de la décision d'abandonner le projet en cause ne ressortaient pas des éléments du dossier. Ce constat de faits, dont le recourant n'allègue en rien en quoi il serait arbitraire, lie le Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 2). L'unique grief du recourant étant basé sur un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
| 31 |
4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF).
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Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a eu à se déterminer que sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Le prononcé du présent arrêt sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
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6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 19 août 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Curchod
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