BGer 1B_405/2019 | |||
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BGer 1B_405/2019 vom 20.08.2019 |
1B_405/2019 |
Arrêt du 20 août 2019 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Demande en constatation du caractère illicite des conditions de la détention avant jugement,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juillet 2019 (590 - PC19.009218-BRB).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.________ est détenu avant jugement à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, depuis le 22 janvier 2019.
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Le 8 mai 2019, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud d'une demande en constatation du caractère illicite des conditions de sa détention que cette juridiction a rejetée en date du 11 juillet 2019.
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La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 22 juillet 2019 par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 29 juillet 2019 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 16 août 2019.
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2. Selon l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
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La Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 juillet 2019 parce qu'il ne contenait aucune motivation et ne soulevait pas le moindre moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d'une autre décision. Elle a renoncé à lui renvoyer son mémoire pour qu'il le complète à bref délai en application de l'art. 385 al. 2 CPP au motif que cette disposition ne permettait pas de suppléer un défaut de motivation, comme cela était le cas en l'espèce.
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Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation. Il ne cherche pas à démontrer que la Chambre des recours pénale aurait procédé à une interprétation arbitraire de son acte de recours du 22 juillet 2019 en considérant qu'il ne renfermait aucune motivation et ne soulevait aucun moyen, ni davantage qu'elle aurait fait une application erronée ou excessivement formaliste de l'art. 385 al. 2 CPP en refusant de lui renvoyer cette écriture pour qu'il la complète. Il se borne à évoquer les différents éléments qui auraient dû amener les autorités cantonales à constater le caractère illicite de ses conditions de détention. Or, une telle argumentation, qui relève du fond, excède l'objet du litige, lequel est circonscrit à la question de l'irrecevabilité de son recours cantonal, et est irrecevable (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b précité).
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3. Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation du recourant, qui est indigent et qui agit seul, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 août 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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