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Informationen zum Dokument  BGer 2C_715/2019  Materielle Begründung
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BGer 2C_715/2019 vom 26.08.2019
 
 
2C_715/2019
 
 
Arrêt du 26 août 2019
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
tous les deux représentés par Jean-Noël Sanchez, France,
 
recourants,
 
contre
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI.
 
Objet
 
Entraide administrative (CDI CH-FR), avance de frais, irrecevabilité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 août 2019 (A-2643/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 août 2019, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de justice dans le délai (prolongé) imparti par décision incidente du 26 juin 2019 le recours que A.A.________ et B.A.________, domiciliés en France, avaient déposé contre la décision du 13 mai 2019 de l'Administration fédérale des contributions concernant une demande d'assistance administrative en matière fiscale formulée par la Direction générale des finances publiques de la République française.
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2. Le 20 août 2019, les intéressés ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 13 août 2019 par le Tribunal administratif fédéral. Ils se plaignent de la violation de l'art. 6 CEDH, en ce que l'exigence de paiement d'une avance de frais de justice serait contraire à la gratuité de la justice et bloquerait l'accès un recours effectif aux juridictions suisses. Ils ne formulent pas de conclusions formelles mais demandent au Tribunal fédéral d'infirmer la position de l'Administration fédérale des contributions et celle du Tribunal administratif fédéral et de refuser toute communication à l'administration française.
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3. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué n'a porté que sur l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance des frais de justice dans le délai imparti par l'instance précédente. Il s'ensuit que les conclusions des recourants tendant à refuser toute communication à l'administration française est irrecevable. Seul le grief de violation de l'art. 6 CEDH tendant à annuler l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente peut par conséquent l'objet du présent arrêt.
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4. le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2; 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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5. Citant le contenu de l'art. 6 CEDH, les recourants soutiennent qu'il l'emporte sur les dispositions légales de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et se plaignent de la violation du droit à un recours effectif et de leur droit à un procès équitable.
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Tel qu'il est formulé dans le mémoire de recours, le grief de violation de l'art. 6 CEDH ne répond pas aux exigences accrues de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Il est par conséquent irrecevable.
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Les recourants n'exposent en effet pas en quoi l'art. 6 CEDH trouverait application en matière d'assistance administrative en matière fiscale, alors que, selon la jurisprudence, le droit aux garanties procédurales de l'art. 6 CEDH est dénié en dite matière. L'entraide administrative en matière fiscale ne constitue pas une matière pénale car l'Etat requis n'effectue pas un examen complet de la culpabilité ou de l'innocence de la personne concernée, mais uniquement un contrôle de l'admissibilité de l'entraide, les contribuables concernés pouvant se défendre dans le cadre de la procédure subséquente conduite dans l'Etat requérant (ATF 139 II 404 consid. 6 p. 419 ss et les nombreuses références citées).
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Ils n'exposent pas non plus concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé la jurisprudence de la Cour EDH selon laquelle le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l'État. Selon la Cour EDH en effet, l'art. 6 § 1 CEDH, s'il garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux [...], laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin. La limitation en question peut être de caractère financier. L'obligation de payer aux juridictions [...] des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 CEDH. (cf. parmi d'autres, l'arrêt de la Cour EDH du 10 mars 2009, Anakomba Yula c. Belgique, req. n° 45413/07, § 31 s.).
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6. Dépourvu de griefs, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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La requête tendant à soutenir oralement les conclusions est par conséquent devenue sans objet. Elle aurait, quoi qu'il en soit, dû être rejetée. Un tel droit n'est pas accordé par la loi sur le Tribunal fédéral devant lequel la procédure se déroule par écrit. La tenue de débats - au demeurant publics (art. 59 al. 1 LTF) - devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss LTF; arrêts 2C_923/2011 du 14 novembre 2011 consid. 5; 4A_612/2009 du 10 février 2010 consid. 4.2 et les références citées).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué, par voie diplomatique au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 26 août 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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