VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_385/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_385/2019 vom 27.08.2019
 
 
1B_385/2019
 
 
Arrêt du 27 août 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Stéphane Grodecki,
 
Premier procureur auprès du Ministère public
 
de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juin 2019 (PS/20/2019 - ACPR/426/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 3 août 2019, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 juin 2019 qui rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formulée à l'encontre du Premier procureur Stéphane Grodecki dans les procédures P/5099/2019 et P/5622/2019.
1
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, les recours en matière pénale doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
3
Il ressort de l'extrait du suivi des envois de la Poste Suisse versé au dossier cantonal que l'envoi recommandé qui renfermait l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 7 juin 2019 destiné à la recourante (98.41.900053.10315581) a été distribué au guichet de l'Office de poste Genève 1 Mont-Blanc le mercredi 12 juin 2019, de sorte qu'un éventuel recours contre cette décision devait être déposé au plus tard le 12 juillet 2019. Daté du 3 août 2019 et remis à la poste le même jour, le recours est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4
Au demeurant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises de tout mémoire déposé auprès du Tribunal fédéral en vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La Chambre pénale de recours a refusé de voir un motif de récusation du Premier procureur dans le fait qu'il ne s'occuperait pas des plaintes pénales que la requérante avait déposées contre son ex-compagnon alors qu'il instruisait les plaintes déposées par ce dernier contre elle, car elle disposait de la voie de recours pour déni de justice et retard injustifié pour s'en plaindre. On cherche en vain une argumentation propre à remettre en cause cette motivation. La Chambre pénale de recours n'a pas davantage vu un motif propre à justifier le dessaisissement du Premier procureur dans le fait qu'il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure P/12464/2018 car, bien que relative aux mêmes parties, elle ne concernait ni les mêmes faits ni la même cause au sens de la jurisprudence relative à l'art. 56 let. b CPP. Sur ce point également, la recourante se borne à affirmer de manière appellatoire et sans chercher à l'établir que les causes et les questions litigieuses seraient identiques. Les autres griefs évoqués concernent soit des éléments non pertinents pour l'issue du litige soit ne sont pas topiques. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation requises.
5
3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Vu l'issue du recours, la requête d'assistance judiciaire gratuite formulée par la recourante doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 27 août 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).